AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 16 décembre 2003) que les époux X... ayant, en juillet 2002,vendu le bien dont ils étaient propriétaires dans un lotissement, ont assigné l'Association foncière urbaine libre Le Parc de Lésigny (l'AFUL), propriétaire des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif dont elle est chargée d'assurer la gestion et l'entretien, en restitution de leur quote-part du "fonds de réserve" ainsi que de la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période postérieure à la vente ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L 322-1 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles 3, 5 de la loi du 21 juin 1865 alors applicable et 2 du décret du 18 décembre 1927 ;
Attendu que l'acte d'association détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense ainsi que le mode de recouvrement des cotisations, que les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association ;
Attendu que pour condamner l'AFUL à rembourser aux époux X... la somme correspondant à la quote-part du "fonds de réserve" correspondant à la valeur de leur bien, le jugement relève que l'AFUL a, au cours des années, constitué ce fonds en conservant le surplus des cotisations versées par ses membres et non dépensées et retient que les dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 ne sont pas applicables à une action en restitution de sommes non utilisées et non affectées, indûment conservées par l'AFUL, qui ne peuvent être assimilés à des capitaux propres constituant le "patrimoine de l'association" et ne correspondent pas à des provisions appelées pour être affectées à des dettes certaines et liquides mais non encore exigibles ;
Qu'en statuant ainsi alors que les cotisations régulièrement appelées par une association foncière urbaine libre, qu'elles soient ensuite affectées à des dépenses déterminées ou à un fonds de réserve font partie du patrimoine propre de l'association, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865 et 2 du décret du 18 décembre 1927 alors applicables ;
Attendu que pour condamner l'AFUL à rembourser aux époux X... une partie de leur cotisation annuelle calculée au prorata de la période postérieure à la vente de leur bien, le jugement relève que les droits et obligations attachés à la qualité de membre de l'association se transmettent aux propriétaires successifs et que dès lors qu'il acquiert la propriété, l'acheteur devient, par là-même, débiteur de la cotisation dont l'association est créancière et retient que l'AFUL qui est dès lors bien fondée à poursuivre le paiement de la cotisation auprès de l'acquéreur ne saurait conserver en outre la cotisation versée pour la même période par le vendeur auquel elle doit restitution à compter de la cession du bien immobilier ;
Qu'en statuant ainsi alors que les cotisations annuelles régulièrement appelées par une association foncière urbaine libre font partie du patrimoine de l'association et ne sont pas sujettes à remboursement partiel à celui de ses membres qui vend son immeuble en cours d'année, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.