AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2004), qu'Albert X..., décédé en 1992, avait acquis en 1991 auprès de la société UAP Vie (l'assureur), 14 contrats de capitalisation, matérialisés sous forme de bons au porteur ; que sa veuve, Mme X..., ayant constaté la disparition de ces bons en 1996, a engagé la procédure d'opposition prévue par les articles L. 160-1 et R 160-6 du Code des assurances au terme de laquelle elle a obtenu une ordonnance sur requête l'autorisant à se faire délivrer par l'assureur des duplicata des bons disparus ; que Mme Y..., invoquant la possession des 14 bons originaux reçus en sa qualité de légataire universelle de Marcel Z..., décédé le 5 novembre 1999, a assigné, le 23 août 2001, Mme X..., devant le tribunal de grande instance, en restitution, sous astreinte, des duplicata ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que la substitution du duplicata à l'original ne vaut qu'à l'égard de la compagnie d'assurances qui a émis le bon de capitalisation, de sorte qu'entre les parties, la preuve de la propriété peut être rapportée dans les conditions du droit commun, soit par tous moyens ; qu'en écartant d'emblée des débats les bons de capitalisation originaux qui étaient détenus par Mme Y..., au motif qu'il s'agirait de "documents devenus sans valeur" depuis l'émission des duplicata à la demande de Mme X..., cependant que la règle de la substitution du duplicata au bon original ne vaut qu'à l'égard de la compagnie d'assurances qui a souscrit le bon et non entre les personnes qui en revendiquent la propriété, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 160-6 du Code des assurances et par refus d'application les articles 2279 et 2280 du Code civil ;
2 ) que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que c'est en sa qualité de légataire universelle de M. Z..., décédé le 5 novembre 1999, qu'elle était entrée en possession des bons litigieux, cette circonstance étant de nature à établir son droit de propriété sur lesdits bons ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les contrats de capitalisation souscrits en 1991 l'ont été par Albert X... lequel était tenu informé de leur évolution comme le démontre le courrier du 11 juillet 1995 produit aux débats ; que Mme X..., après le décès de son mari et la constatation de la disparition des bons au porteur, a régulièrement formé le 11 décembre 1996 une opposition dans les conditions de l'article L. 160-1 du Code des assurances et, qu'à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article R.160-6, le juge d'instance, par une ordonnance du 28 janvier 2000, a autorisé la mainlevée de l'opposition et la délivrance de duplicata à Mme X..., en l'absence de manifestation d'un tiers porteur ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la dépossession du souscripteur des bons était celle prévue par l'article L. 160-1 du Code des assurances et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que, dans ces conditions, Mme Y..., bien que détentrice des bons originaux, ne pouvait invoquer une possession non équivoque, au sens de l'article 2279 du Code civil, pour se prévaloir du droit de créance incorporé aux écrits qui en sont le support et que leur seule possession n'était pas déterminante pour prouver sa propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.