AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., télévendeuse au service de la société Amidis devenue société CSF et affectée à Lieusaint, en Seine-et-Marne, a obtenu le 5 juin 2001 une mutation à Salon-de-Provence ou elle s'est installée avec sa famille ;
qu'elle a refusé en août 2001 de signer un avenant à son contrat de travail faisant état d'une limitation dans le temps de cette nouvelle affectation ; que le 3 septembre 2001 l'employeur lui a fait connaître qu'il y mettait fin et qu'il lui appartenait de rejoindre son lieu antérieur de travail, et lui a interdit l'accès à l'établissement de Salon-de-Provence ;
qu'un délégué du personnel de l'établissement de Salon-de-Provence, qui avait demandé à l'employeur le 29 août 2001 l'organisation d'une réunion de délégués pour évoquer, notamment, la question d'une "carte d'accès concernant (Mme X...)", a demandé le 5 septembre 2001, jour de la réunion prévue, qu'y soit évoquée aussi la question de l'"expulsion" de l'intéressée et la "fin de son contrat de détachement" au regard de la mutation précédemment accordée ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 septembre motif pris de son refus de rejoindre Lieusaint ; qu'elle a directement saisi le 28 septembre 2001 le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui a dit le licenciement nul et ordonné sous astreinte la poursuite du contrat de travail à Salon-de-Provence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement, pour des motifs pris de la violation des articles L. 422-1-1 et L. 511-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 422-1-1 du Code du travail permettant au salarié ou au délégué du personnel de saisir, sans recourir au préalable de conciliation, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant selon les formes du référé, sont applicables, à défaut de solution trouvée avec l'employeur, lorsqu'existent des divergences sur la réalité de l'atteinte aux droits des personnes dénoncée par le délégué ou lorsque l'employeur saisi d'une telle atteinte ne diligente pas d'enquête ; que la cour d'appel, qui a retenu que le délégué du personnel avait exercé son droit d'alerte dans des circonstances exceptionnelles et qu'aucune suite n'avait été donnée à sa lettre du 5 septembre 2001, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour juger nul le licenciement de Mme X... et ordonner la poursuite de son contrat de travail à Salon-de-Provence l'arrêt retient qu'en lui interdisant l'accès aux lieux de travail dans lesquels elle avait été affectée, en la contraignant à rejoindre son ancien poste alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était installée avec sa famille dans la région, et en la licenciant au motif qu'elle n'avait pas rejoint ce poste de travail, l'employeur a porté atteinte à ses droits quant au maintien de son emploi tel que prévu par les relations contractuelles et quant au respect de sa vie de famille ;
Attendu, cependant, qu'une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et, si elle peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui la refuse lorsque l'employeur la met en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, elle ne justifie pas la nullité de ce licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.