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28/03/2006 | FRANCE | N°04-12197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2006, 04-12197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003), que la société Les Films number one a confié l'exécution de travaux à la société Madrid film ; que le prix de ces travaux n'ayant pas été payé, cette dernière société, alléguant que la société Les Films number one et la société Compagnie internationale de productions audiovisuelle (la société CIPA) s'étaient comportées à son égard comme des associÃ

©s d'une société créée de fait, a assigné ces deux sociétés en paiement ;

qu'en cours d'inst...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003), que la société Les Films number one a confié l'exécution de travaux à la société Madrid film ; que le prix de ces travaux n'ayant pas été payé, cette dernière société, alléguant que la société Les Films number one et la société Compagnie internationale de productions audiovisuelle (la société CIPA) s'étaient comportées à son égard comme des associés d'une société créée de fait, a assigné ces deux sociétés en paiement ;

qu'en cours d'instance, un accord transactionnel a été conclu entre la société Madrid film et la société Les Films number one ;

Attendu que la société Madrid film fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action dirigée contre la société CIPA, alors, selon le moyen :

1 ) qu'un codébiteur solidaire ne peut se prévaloir des effets d'une transaction conclue entre le créancier et un autre codébiteur solidaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1208 et 2051 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse, un codébiteur solidaire ne peut se prévaloir des effets d'une transaction conclue entre le créancier et un autre codébiteur solidaire que pour autant qu'elle lui profite ; qu'en décidant que la société CIPA, en sa qualité de codébitrice solidaire de la société Les Films number one, pouvait se prévaloir du protocole transactionnel du 14 mai 1998 conclu entre la société Madrid film et la société Les Films number one, sans même préciser l'avantage que la société CIPA pouvait en retirer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165, 1208 et 2051 du Code civil ;

3 ) qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions régulièrement signifiées et déposées le 10 juin 2003, la société Madrid film avait expressément fait valoir que dès lors que la société CIPA lui avait proposé de signer une transaction par courrier du 11 mai 1998, c'est qu'elle avait ainsi admis qu'elle ne pouvait se prévaloir de celle conclue entre la société Madrid film et la société Les Films number one ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier ;

Attendu qu'après avoir relevé que les sociétés Les Films number one et CIPA ont, dans leurs relations avec la société Madrid film, agi en qualité d'associés de fait apparents et sont à ce titre obligées solidairement à son égard l'arrêt retient qu'est intervenue, entre les sociétés Les Films number one et Madrid film, une transaction aux termes de laquelle les parties se déclaraient pleinement remplies de leurs droits et renonçaient à toutes actions et instances en cours ou futures concernant les faits rappelés par cet accord ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que la transaction litigieuse conférait à la société Les Films number one un avantage dont pouvait bénéficier sa codébitrice solidaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes évoquées à la troisième branche, a décidé à bon droit que la société CIPA était fondée à se prévaloir de la transaction mettant fin aux instances en cours ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Madrid film aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie internationale de productions audiovisuelles, de M. X..., ès qualités, et de la société Brouard Daudé, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12197
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Représentation mutuelle des codébiteurs - Conditions - Amélioration de leur situation respective - Caractérisation - Portée.

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Etendue - Opposabilité au créancier commun de la transaction conclue avec un débiteur par son codébiteur solidaire - Conditions - Détermination

Un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.


Références :

Code civil 1165, 1208, 2051

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2003

Sur l'invocation, par un codébiteur solidaire, du bénéfice de la transaction conclue entre un autre codébiteur et le créancier commun, à rapprocher : Req., 1906-12-03, S. 1907, 1, 269. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1969-10-27, Bulletin 1969, I, n° 314, p. 249 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2006, pourvoi n°04-12197, Bull. civ. 2006 IV N° 85 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 85 p. 83

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12197
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