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28/03/2006 | FRANCE | N°04-10596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2006, 04-10596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Gavino X... et son frère, Paolino X..., ont acquis, en indivision, en 1951 et 1957, deux parcelles de terrain à bâtir sises à Champ près Froges et Froges sur lesquelles ils ont, chacun, fait édifier une maison d'habitation ; qu'après avoir épousé Mme Y... en 1978, Paolino X... est décédé en 1995 en laissant un testament olographe par lequel il léguait à son frère, Gavino, la nue-propriété des immeubles qu'il possédait dans ces deux communes et à so

n épouse "l'usufruit de ces mêmes biens" ; que M. Gavino X... a demandé le part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Gavino X... et son frère, Paolino X..., ont acquis, en indivision, en 1951 et 1957, deux parcelles de terrain à bâtir sises à Champ près Froges et Froges sur lesquelles ils ont, chacun, fait édifier une maison d'habitation ; qu'après avoir épousé Mme Y... en 1978, Paolino X... est décédé en 1995 en laissant un testament olographe par lequel il léguait à son frère, Gavino, la nue-propriété des immeubles qu'il possédait dans ces deux communes et à son épouse "l'usufruit de ces mêmes biens" ; que M. Gavino X... a demandé le partage de l'indivision en usufruit existant entre lui et Mme Y... ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à l'octroi d'une indemnité au titre des impenses qu'elle a réalisées postérieurement au décès de son mari ;

Attendu qu'abstraction faite du grief des deux premières branches qui s'attaque à un motif surabondant, fût-il erroné, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs adoptés, a jugé que les travaux réalisés par Mme Y... postérieurement au décès de son mari n'étaient que des travaux d'entretien ce dont il s'induisait qu'ils ne constituaient pas des dépenses d'amélioration ni de conservation ouvrant droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 900, 967 et 1021 du Code civil ;

Attendu que le dernier de ces textes n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis et que cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l'ensemble des dispositions testamentaires sans qu'elle eût à être expressément formulée par le disposant ;

Attendu que pour ordonner le partage de l'usufruit des biens indivis entre M. Gavino X... et Mme Y... l'arrêt attaqué retient qu'en application du testament de son mari, cette dernière bénéfice d'un usufruit de moitié sur tous les biens immobiliers situés à Champ près Froges et pas seulement sur les maisons, M. Gavino X... ayant la pleine propriété de la moitié de ces biens et la nue-propriété sur l'autre moitié ; que les parties sont en conséquence en indivision sur l'usufruit de ces biens, à hauteur de moitié pour chacune d'elles ; que le testament de Paul X... n'a pas à être interprété dès lors que l'intéressé ne pouvait disposer que des droits qu'il détenait, soit la moitié en ce qui concerne l'usufruit ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, par une interprétation du testament, quelle avait pu être la volonté du testateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné le partage de l'usufruit des biens indivis entre M. Gavino X... et Mme Y..., ordonné la conversion de l'usufruit accordé à Mme Y... en une rente viagère et décidé que cette conversion pourrait être faite en capital si Mme Y... l'acceptait, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10596
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Legs de la chose d'autrui - Nullité - Ordre public (non).

TESTAMENT - Legs - Charges - Etendue - Détermination - Portée

L'article 1021 du code civil n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a sur celui-ci qu'un droit de propriété indivis, et cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l'ensemble des dispositions testamentaires sans qu'elle eut à être expressément formulée par le disposant.


Références :

Code civil 900, 967, 1021

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1961-10-09, Bulletin 1961, I, n° 442, p. 349 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2006, pourvoi n°04-10596, Bull. civ. 2006 I N° 186 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 186 p. 161

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10596
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