AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que, si le mémoire ampliatif ne portait pas la signature du demandeur ou de son mandataire, il était accompagné d'une lettre portant la signature du mandataire du demandeur ; que le pourvoi est recevable ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé en 1980 par la société de droit allemand FIT, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de chef des ventes ; que la procédure de faillite de la société FIT a été ouverte le 24 août 2000 par la juridiction allemande, avec désignation d'un liquidateur judiciaire ; que la clientèle, le stock et l'actif mobilier de ladite société ont été cédés à la société de droit français Agrodie le 18 septembre 2000 ; que, soutenant que son contrat de travail s'était poursuivi avec cette seconde société puis qu'il avait été modifié, M. X... a mis fin à la relation de travail par lettre du 15 octobre 2000 en raison de faits qu'il reprochait à la société Agrodie ; que celle-ci a pris acte de la rupture par une lettre du 19 octobre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1er, 2 et 3 de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, modifiée par la directive n° 98/50/CEE du 29 juin 1998, applicable au litige, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. X... ne s'était pas poursuivi avec le cessionnaire, l'arrêt relève qu'à la date à laquelle la cession était intervenue l'intéressé n'était plus au service de la société allemande dès lors qu'il avait été rémunéré par le régime allemand d'assurance-chômage pour la période du 1er août au 14 septembre 2000 ;
Attendu, cependant, que, selon son article 1er, la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, modifiée par la directive n° 98/50/CEE du 29 juin 1998, est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion ; qu'il résulte de l'article 2 de la directive que le cédant perd la qualité d'employeur et que le cessionnaire prend cette même qualité ; qu'en vertu du paragraphe 1er de l'article 3, les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ;
qu'au sens de ces textes doit être considéré comme transfert entraînant la poursuite des contrats de travail avec le cessionnaire celui d'une entité économique autonome maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la cession de la clientèle, du stock et de l'actif mobilier de la société FIT à la société Agrodie ne constituait pas le transfert d'une entité économique autonome ayant maintenu son activité, en sorte que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit avec le cessionnaire, peu important que sa rémunération lui ait été servie de manière temporaire par un régime de garantie des salaires ou d'assurance-chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation sur le deuxième ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture des relations contractuelles fondée sur une démission et débouté M. X... de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 28 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Agrodie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agrodie à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.