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28/03/2006 | FRANCE | N°03-20219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2006, 03-20219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés (Paris, 3 octobre 2003), que par une première ordonnance du 16 octobre 2002, devenue définitive, rendue sur le fondement de l'article L. 621-17 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et des articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967, le président du tribunal de grande instance, saisi par le président de la Commission des opérations de bourse (la C

OB), a ordonné à la société Cibox Interactive (la société) et à son prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés (Paris, 3 octobre 2003), que par une première ordonnance du 16 octobre 2002, devenue définitive, rendue sur le fondement de l'article L. 621-17 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et des articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967, le président du tribunal de grande instance, saisi par le président de la Commission des opérations de bourse (la COB), a ordonné à la société Cibox Interactive (la société) et à son président, M. X..., de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires (le BALO) divers documents comptables dans un délai de huit jours à compter de ladite ordonnance, sous astreinte au profit du Trésor public de 1 500 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de cette astreinte ; que par une seconde ordonnance du 30 janvier 2003, le même juge a, d'une part, condamné la société à payer 4 000 euros au Trésor public au titre de la liquidation de l'astreinte précédemment prononcée et, d'autre part, ordonné à la société et à M. X... de publier au BALO le tableau d'activité et de résultats du premier semestre 2002 ainsi que le rapport prévu par l'article L. 232-7, alinéa 3, du code de commerce, dans un délai de huit jours à compter de ladite ordonnance, sous astreinte au profit du Trésor public de 1 000 euros par jour de retard ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la condamnation de ce dernier à payer 4 000 euros au Trésor public au titre de la liquidation de l'astreinte et invoquent la violation des articles 488 du nouveau code de procédure civile et 36 de la loi du 9 juillet 1991, ainsi qu'un manque de base légale au regard de ce second texte ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société et M. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé leur condamnation sous astreinte à publier au BALO le tableau d'activité et de résultats du premier semestre 2002 ainsi que le rapport prévu par l'article L. 232-7, alinéa 3, du code de commerce alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions des articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967 ne concernent que les sociétés "inscrites à la cote officielle des bourses de valeur", qui désignait les sociétés inscrites au premier marché ; que la suppression de la notion de "cote officielle" par la loi de modernisation financière du 2 juillet 1996 n'a pas eu pour effet, en l'absence de disposition en ce sens, d'élargir le domaine d'application des articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967, aux sociétés du second marché ; qu'en retenant l'application de ce texte à la société Cibox Interactive, dont elle a pourtant relevé qu'elle était inscrite au second marché, la cour d'appel a violé les articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967 ;

2 / que l'article 96-III de la loi de modernisation financière du 2 juillet 1996 prescrit que "dans les textes législatifs non visés (par ailleurs) et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeur s'appliquent aux marchés réglementés par la présente loi" ; qu'il en ressort que les textes ne s'appliquant pas en des termes identiques aux premier et second marchés n'ont pas été affectés par la loi du 2 juillet 1996 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a retenu l'application des articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967 à une société inscrite au second marché, quand ces textes n'avaient pas été affectés par la loi du 2 juillet 1996 qui ne visent que la cote officielle, a violé l'article 96-III de cette loi, ensemble les articles 294 et suivants du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que depuis la loi du 2 juillet 1996, l'expression "cote officielle", qui faisait autrefois référence au premier marché de la Bourse de Paris, fait désormais référence aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, et relevé que le second marché est un marché réglementé, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967 s'imposaient à la société Cibox interactive, cotée au second marché ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cibox Interactive et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à l'Autorité des marchés financiers, substituée à la Commission des opérations de bourse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20219
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Comptes sociaux - Publicité des comptes - Section VI du décret du 23 mars 1967 - Domaine d'application - Société cotée sur le second marché.

Dès lors que, depuis la loi du 2 juillet 1996, l'expression " cote officielle ", qui faisait autrefois référence au premier marché de la bourse de Paris, fait désormais référence aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, relevant que le second marché est un marché réglementé, a décidé que les dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967 s'imposaient à une société cotée sur ce marché.


Références :

Décret 67-236 du 23 mars 1967 art. 297-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2006, pourvoi n°03-20219, Bull. civ. 2006 IV N° 84 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 84 p. 82

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20219
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