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28/03/2006 | FRANCE | N°03-13822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2006, 03-13822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2003), que, par acte authentique du 30 décembre 1994, la société Co-Investments a vendu un immeuble à la société Fa Co (la société) ; que, le 17 septembre 1996, la société a reçu du Trésor public une lettre l'informant que la société Co-Investments restait débitrice de taxes foncières au titre des années 1993 et 1994 et qu'en raison du privilège spécial du Trésor en matière de t

axe foncière, celui-ci disposait d'un droit de suite sur les loyers de l'immeuble f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2003), que, par acte authentique du 30 décembre 1994, la société Co-Investments a vendu un immeuble à la société Fa Co (la société) ; que, le 17 septembre 1996, la société a reçu du Trésor public une lettre l'informant que la société Co-Investments restait débitrice de taxes foncières au titre des années 1993 et 1994 et qu'en raison du privilège spécial du Trésor en matière de taxe foncière, celui-ci disposait d'un droit de suite sur les loyers de l'immeuble faisant l'objet de l'imposition en cause ; qu'un avis à tiers détenteur ayant été délivré au locataire de l'immeuble, la société a contesté cet acte auprès du trésorier-payeur général ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a fait assigner ce dernier et le trésorier du Cannet devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et la restitution des sommes perçues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et de taxes assimilées, parmi lesquelles figure la taxe foncière, ne peut s'exercer que sur les meubles et biens mobiliers appartenant au redevable de la taxe ; qu'en jugeant que l'administration fiscale disposait en matière de taxe foncière d'un privilège spécial, assorti d'un droit de suite lui permettant de saisir les loyers de l'immeuble sujet à contribution, quel que soit son propriétaire en sorte que le Trésor public était en droit de saisir par voie d'avis à tiers détenteur les loyers revenant à la société Fa. Co pour le recouvrement de taxes foncières dont elle n'était pas redevable, la cour d'appel a violé les dispositions d'interprétation stricte de l'article 1920 du code général des impôts ;

Mais attendu, qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 1920 du code général des impôts, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent et, qu'aux termes du paragraphe 2, 2 , du même texte, ce privilège s'exerce en outre, pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; qu'il résulte de cette dernière disposition, qui ne distingue pas selon que le bien est ou non resté aux mains du même propriétaire, à la différence du paragraphe 1er, que le privilège spécial de la taxe foncière comporte un droit de suite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attend que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les avis à tiers détenteur ne peuvent être délivrés qu'à l'encontre des débiteurs, dépositaires ou détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable de l'impôt dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor ; que le redevable de la taxe foncière due au titre d'une année donnée est le propriétaire de l'immeuble sujet à contribution au 1er janvier de cette année ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la société Fa Co, si cette dernière société, qui avait acquis l'immeuble le 30 décembre 1994, n'était pas dépourvue de la qualité de redevable des taxes foncières des années 1993 et 1994, en sorte que le trésorier-payeur n'était pas en droit de délivrer un avis à tiers détenteur à son locataire pour recouvrer de telles taxes dans l'exercice de son droit de suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en retenant que le privilège spécial de la taxe foncière comporte un droit de suite que le comptable du Trésor peut exercer en adressant un avis à tiers détenteur au locataire de l'immeuble en cause, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que, par l'effet du droit de suite, le nouveau propriétaire de l'immeuble était lui-même devenu débiteur direct et, par conséquent, redevable des droits garantis au sens de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fa Co aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par le trésorier-payeur général des Alpes Maritimes et par le trésorier principal du Cannet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13822
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Recouvrement - Privilège du Trésor - Privilège de la taxe foncière - Attribut - Droit de suite.

1° PRIVILEGES - Trésor public - Contributions directes - Créance privilégiée - Taxe foncière - Attribut - Droit de suite.

1° Le privilège spécial du Trésor institué en matière de taxe foncière par l'article 1920 2 2° du code général des impôts comporte un droit de suite.

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Domaine d'application - Taxe foncière - Locataire du nouveau propriétaire.

2° PRIVILEGES - Trésor public - Contributions directes - Créance privilégiée - Taxe foncière - Droit de suite - Portée.

2° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le privilège spécial du Trésor en matière de taxe foncière comporte un droit de suite que le comptable public peut exercer en adressant un avis à tiers détenteur au locataire de l'immeuble en cause, faisant ainsi ressortir que, par l'effet du droit de suite, le nouveau propriétaire de l'immeuble est lui-même devenu débiteur direct et, par conséquent, redevable des droits garantis au sens de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.


Références :

1° :
2° :
Code général des impôts 1920 2 2°
Livre des procédures fiscales L262

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre commerciale, 1969-03-04, Bulletin 1969, IV, n° 82 (3), p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2006, pourvoi n°03-13822, Bull. civ. 2006 IV N° 80 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 80 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Truchot.
Avocat(s) : Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.13822
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