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22/03/2006 | FRANCE | N°04-87714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2006, 04-87714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE G. BUSINESS CONSULTING LIMITED,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SENL

IS, en date du 7 décembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE G. BUSINESS CONSULTING LIMITED,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SENLIS, en date du 7 décembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à une perquisition hors l'ouverture d'une information pénale et en l'absence de flagrance ;

"1 ) alors que, d'une part, suivant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2 ) alors que, d'autre part, toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ( ... ) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la seule possibilité pour le contribuable ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une perquisition fiscale autorisée par ordonnance civile, de se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance est insuffisante au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de faire valoir des moyens tendant soit à s'opposer à la perquisition, soit à faire concrètement vérifier la légalité et la régularité de celle-ci ; qu'ainsi, la voie de recours ouverte par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la seule ordonnance autorisant la perquisition est insuffisante au regard des garanties définies par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble son article 13" ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, d'une part, le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation et que, d'autre part, ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée, signée par le juge des libertés, est en tous points identique à l'ordonnance concomitamment signée par un autre juge des libertés près d'un autre tribunal de grande instance ;

"alors qu'une décision juridictionnelle est l'oeuvre personnelle du juge, lequel ne saurait être regardé comme présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme quand il se borne, comme en l'espèce, à parapher une ordonnance prérédigée par l'administration demanderesse" ;

Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que des décisions distinctes, visant les mêmes contribuables, ont été rendues par d'autres magistrats, dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une visite domiciliaire ;

"aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment illicite et peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance (...) ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Business Consulting Ltd et/ou Global Business Consulting Ltd exercerait une activité professionnelle non déclarée en France dans le domaine du conseil en affaires et management sans satisfaire à ses obligations déclaratives et sans passer des écritures comptables y afférentes ;

qu'ainsi, la société Business Consulting Ltd et/ou Global Business Consulting Ltd se serait soustraite ou se soustrairait à établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée, et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procès de mise en oeuvre, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"1 ) alors que, d'une part, les services ne peuvent légalement soupçonner une société britannique de ne pas satisfaire en France aux obligations déclaratives relatives à l'IS et à la TVA à raison seulement de l'existence en France d'une résidence personnelle de son dirigeant ; qu'en pareille hypothèse, il appartient à l'Administration de s'enquérir directement auprès des services compétents de l'Etat de rattachement de la société de la situation fiscale de cette dernière ; qu'aucun des documents soumis au juge des libertés n'établit cependant que les services eussent préalablement opéré cette recherche nécessaire ;

"2 ) alors que, d'autre part, la suspicion de la poursuite en France d'une activité non déclarée, déduite de documents obtenus par l'Administration dans le cadre de son droit de communication, doit reposer sur des indices graves et concordants que le juge des libertés doit être mis en état de vérifier pour en contrôler, le cas échéant, la portée ; que le simple énoncé d'une liste de pièces sans la moindre analyse de celles-ci dans le cadre de l'ordonnance elle-même, au regard des visites autorisées, ne correspond pas à une motivation effective ;

"3 ) alors, en tout état de cause, que les renseignements soumis par l'Administration au juge des libertés doivent être loyaux et dénués d'équivoque ; qu'en l'état de la confusion délibérément faite par les services entre la société demanderesse et une autre société dont la dénomination était proche, les renseignements fournis, reposant sur pareille confusion, ne pouvaient qu'être erronés et induire le juge en erreur" ;

Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87714
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de SENLIS, 07 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2006, pourvoi n°04-87714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.87714
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