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22/03/2006 | FRANCE | N°04-85707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2006, 04-85707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ALTERNATIVE FINANCE PARTNERS,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribuna

l de grande instance de PARIS, en date du 5 août 2004, qui a autorisé l'administration des I...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ALTERNATIVE FINANCE PARTNERS,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 août 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a accordé l'autorisation sollicitée ;

"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance délivrée le 26 juillet 2004 par nous-mêmes autorisait la visite des locaux susceptibles d'être occupés par Pierre-Christophe X... et/ou Sylvie Y..., épouse X..., sis ...

- 75007 Paris, ainsi que ceux susceptibles d'être occupés par Z...
A... et/ou Jérémie B..., ... - 75017 Paris, dans le cadre des agissements présumés des sociétés SA Alternative, SA Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche (SCBSM), Alternative Finance Partners Ltd, Alternative Finance Ltd, SA Strela, présumées se soustraire et/ou s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1 ) ; que, suite aux éléments découverts au ... - 75008 Paris, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance précitée, une seconde ordonnance délivrée le 29 juillet 2004 par nous-mêmes autorisait la visite des locaux sis ... - 75008 Paris, susceptibles d'être occupés par Laurent C... du D..., susceptible de détenir des documents ou supports d'informations illustrant la fraude présumée dans le cadre des agissements présumés et précités des sociétés SA Alternative, SA Société Centrale des Bois et des

Scieries de la Manche (SCBSM) Alternative Finance Partners Ltd, Alternative Finance Ltd et SA Strela (pièce 2) ; que Laurent C... du D..., contacté téléphoniquement le 29 juillet 2004 dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance précitée délivrée le même jour, a indiqué être hébergé à cette adresse par un ami, E...
F... (pièce 3) ; que E...
F... est effectivement pris en compte à la taxe d'habitation au ... - 75008 Paris, où il dispose au 3ème étage, appartement unique, d'une ligne téléphonique 01-44 ... (pièces 4 et 5) ;

qu'ainsi, E...
F... et Laurent C... du D... sont présumés occuper, au ... - 75008 Paris, des locaux en tout ou partie communs ; qu'en outre, plusieurs appels téléphoniques ont été émis au cours des deuxièmes semestres 2002 et 2003 à partir de la ligne téléphonique 01-53 ... dont le titulaire est la SA Alternative vers la ligne téléphonique 01-44 ... de E...
F... (pièces 6 et 7) ; que la ligne téléphonique 01-53 ... est également présumée être utilisée par la société Alternative Finance Partners Ltd dont Laurent C... du D... est présumé avoir le contrôle (pièces 1 et 2) ; qu'ainsi, E...
F... est présumé entretenir des relations avec la SA Alternative et/ou la société Alternative Finance Partners Ltd ; qu'ainsi, E...
F... et/ou Laurent C... du D... sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'ils occupent ... - 75008 Paris des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"1 ) alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite de deux précédentes ordonnances du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris, en date des 26 et 29 juillet 2004, en vue d'autoriser l'administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux ou les mêmes locaux occupés par d'autres personnes que ceux et celles initialement visés, aux fins de rechercher la preuve des mêmes infractions alléguées ; que les ordonnances des 26 et 29 juillet 2004 ayant été frappées de pourvoi, la cassation à intervenir de ces décisions entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

"2 ) alors que le juge des libertés statuant sur une demande d'autorisation de perquisitions et de saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ;

que le juge des libertés a relevé que E...
F... hébergeait Laurent C... du D... ; qu'il résultait de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2004, qui faisait l'objet de la production cotée n° 1, que, lors de son absorption, Laurent C... du D... était actionnaire à hauteur de 25 % de la société Alternative ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc considérer qu'il existait des présomption effectives de l'existence de relations entre E...
F... et cette société, sans s'expliquer sur la probabilité que les appels téléphoniques émis depuis une ligne dont la société Alternative était titulaire à destination de la ligne installée au domicile de E...
F... fussent destinés exclusivement à Laurent C... du D... ;

"3 )alors que, de même, il résultait de l'ordonnance du 26 juillet 2004 produite à l'appui de la requête que Laurent C... du D... était "Senior Partner" de la socété Alternative Finance Partners, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait considérer qu'il existait des présomptions effectives de l'existence de relations entre E...
F... et cette société, sans s'expliquer sur la probabilité que les appels téléphoniques émis depuis une ligne utilisée par la société Alternative Finance Partners à destination de la ligne installée au domicile de E...
F... fussent destinés exclusivement à Laurent C... du D... ;

"4 ) alors qu'en statuant ainsi, sans autre précision et sans indiquer en quoi E...
F... serait susceptible de détenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre des personnes visées par la requête, parmi lesquelles ne figurait pas E...
F..., l'ordonnance attaquée méconnaît les textes susvisés" ;

Attendu que, pris en sa première branche, ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet, par arrêt du même jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 juillet 2004 ;

Sur le moyen pris en ses autres branches ;

Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85707
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2006, pourvoi n°04-85707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.85707
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