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22/03/2006 | FRANCE | N°04-45411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-45411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 29 février 1996 en qualité d'électricien par M. Y..., en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent, dont l'exécution s'est poursuivie après l'échéance du terme ; qu'après rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2

004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l' indemnité spécifique de requalificati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 29 février 1996 en qualité d'électricien par M. Y..., en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent, dont l'exécution s'est poursuivie après l'échéance du terme ; qu'après rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l' indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, motif pris d'une violation des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la régularité du contrat à durée déterminée initial n'était pas discutée et que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat, sans conclusion d'un nouveau contrat de travail, a exactement décidé que le salarié, dont la relation de travail s'inscrivait désormais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45411
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Attribution - Conditions - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Attribution de l'indemnité - Exclusion - Cas - Poursuite de la relation contractuelle initiale

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Durée déterminée - Requalification - Indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail - Attribution

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-3-10, L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2004

Sur le cas de requalification du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle initiale, évolution par rapport à : Chambre sociale, 1999-03-09, Bulletin 1999, V, n° 102, p. 73 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2000-11-28, Bulletin 2000, V, n° 390 (2), p. 298 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2006, pourvoi n°04-45411, Bull. civ. 2006 V N° 118 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 118 p. 111

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45411
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