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22/03/2006 | FRANCE | N°04-20766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2006, 04-20766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 février 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 27 février 2002, pourvoi Q 00-21.311), que M. X... a donné à bail diverses parcelles aux époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., par acte du 5 septembre 1980 ; qu'un Groupement agricole d'exploitation en commun de La Borie Neuve (le GAEC), créé en 1980, a exploité les parcelles ;

qu'en 1998, le bailleur a notifié a

ux époux Y... et au GAEC un congé pour reprise; que les époux Y... s'y sont opposés ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 février 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 27 février 2002, pourvoi Q 00-21.311), que M. X... a donné à bail diverses parcelles aux époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., par acte du 5 septembre 1980 ; qu'un Groupement agricole d'exploitation en commun de La Borie Neuve (le GAEC), créé en 1980, a exploité les parcelles ;

qu'en 1998, le bailleur a notifié aux époux Y... et au GAEC un congé pour reprise; que les époux Y... s'y sont opposés ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé pour reprise, alors, selon le moyen :

1 / qu'il convient d'apprécier les conditions de la reprise en se plaçant à la date pour laquelle le congé est donné en tenant compte de la législation applicable à cette date ; qu'en la cause, il convenait de se placer à la date pour laquelle le congé avait été donné, soit le 25 mars 2000, pour apprécier si M. X... devait ou non justifier d'une autorisation administrative d'exploiter ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, et en relevant qu'il convenait de se placer au mois d'avril 2001, date de libération des terres par les consorts Y... pour apprécier la situation du fermier au regard de la loi sur le contrôle des structures, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-58 et L. 331-3 du Code rural (ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur) ;

2 / que l'application des dispositions des articles L. 331-2-1 , L. 331-2-2 et L. 331-2-6 du Code rural dans leur rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 visant expressément les seuils d'unité de référence était subordonnée à la fixation de cette unité et des seuils de contrôle par les nouveaux schémas directeurs départementaux des structures ; que dans l'attente de la publication de ces nouveaux documents par arrêtés préfectoraux, seules les dispositions de l'article L. 331-3 du Code rural, dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, avaient vocation à s'appliquer ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-58, L. 411-59, L. 331-3 ancien et L. 331-2-2 du Code rural, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, ensemble l'article 23 de cette loi ;

3 / qu' en toute hypothèse, en prenant en considération l'arrêté du Préfet de l'Aveyron en date du 1er août 2000 fixant l'unité de référence pour la région d'Aubac à 50 ha, bien qu'il fût postérieur à la date à laquelle elle devait se placer pour apprécier les conditions de la reprise et en tenant compte en outre d'une acquisition des époux Y... intervenue le 3 août 2001, postérieurement à la date de la reprise, la cour d'appel a, de ce chef également, procédé d'une violation des textes ci-dessus visés ;

4 / qu'à titre tout à fait subsidiaire, les consorts Y... avaient fait valoir qu'à le supposer applicable, le dispositif issu de la loi du 9 juillet 1999 ne permettait pas à M. X... d'échapper à l'obligation de se soumettre à la procédure d'autorisation d'exploiter, le nouveau seuil de contrôle fixé par l'arrêté du 1er août 2000 visant la nécessité d'une autorisation pour toute installation sur une superficie supérieure à 0,5 unité de référence, soit 25 ha ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre sur ce point au chef pertinent des écritures des consorts Y..., la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2-2 du Code rural (ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 considérée comme applicable pour les seuls besoins de la discussion) ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 331-3 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause : "sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 2 les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions qui sont relatives aux contrôles sur les structures agricoles, une simple substitution d'exploitant, lorsque le propriétaire reprend la totalité de l'exploitation, sans aucun changement de la structure foncière, n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation agricole et ainsi ne nécessite pas, à ce titre, l'autorisation préalable prévue par les dispositions précitées ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a relevé que M. X..., bailleur, avait délivré un congé pour reprise des terres louées aux consorts Y... et au GAEC, a exactement retenu qu'il n'était pas soumis à l'obligation de solliciter une autorisation préalable d'exploiter ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... et le GAEC La Borie Neuve, pris en la personne de ses liquidateurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., du GAEC La Borie Neuve et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20766
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Contrôle des structures - Exploitation du preneur - Substitution par le propriétaire reprenant la totalité de l'exploitation - Autorisation préalable d'exploiter - Nécessité (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Contrôle des structures - Autorisation préalable d'exploiter - Nécessité - Défaut - Cas

Eu égard à l'objet des dispositions relatives aux contrôles sur les structures agricoles, telles que résultant de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, une simple substitution d'exploitant, lorsque le propriétaire reprend la totalité de l'exploitation, sans aucun changement de la structure foncière, n'a ni pour objet ni pour effet de supprimer une exploitation agricole et ne nécessite pas, à ce titre, l'autorisation préalable prévue par ces dispositions


Références :

Code rural L331-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-20766, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 78, p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 78, p. 64

Composition du Tribunal
Président : M. Canivet (premier président)
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20766
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