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22/03/2006 | FRANCE | N°04-17215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 04-17215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2004), que, saisi d'une demande de rétractation d'une mesure de saisie conservatoire, un juge des référés d'un tribunal de commerce a condamné l'UNAC CFE-CGC, le SPAC, la SDTA et la CFTC AOM Air liberté, solidairement, à payer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Holco et à la société AOM Air liberté ; qu'après avoir interjeté appel de l'ord

onnance, les SDTA, SPAC et l'UNAC CFE-CGC ont déclaré se désister de leur instance et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2004), que, saisi d'une demande de rétractation d'une mesure de saisie conservatoire, un juge des référés d'un tribunal de commerce a condamné l'UNAC CFE-CGC, le SPAC, la SDTA et la CFTC AOM Air liberté, solidairement, à payer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Holco et à la société AOM Air liberté ; qu'après avoir interjeté appel de l'ordonnance, les SDTA, SPAC et l'UNAC CFE-CGC ont déclaré se désister de leur instance et de l'action relative à la mesure de saisie conservatoire et ont demandé l'infirmation de l'ordonnance en ce qui concerne la continuité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Holco ;

Attendu que la société Holco fait grief à l'arrêt d'avoir, constatant l'extinction de l'instance, réformé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné les sociétés à lui payer une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que le désistement d'instance emporte extinction de l'instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction, si bien qu'en statuant au fond après avoir relevé le désistement d'instance des sociétés accepté par l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 384, 385 et 401 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le désistement d'instance, qui emporte extinction de l'instance à titre principal, et donc de l'appel lorsqu'il intervient à hauteur d'appel, emporte acquiescement au jugement entrepris, de sorte qu'en réformant l'ordonnance entreprise aux termes de laquelle une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles avait été allouée à l'intimée après avoir constaté le désistement d'instance accepté par l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 384 et 385 de ce même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le désistement d'instance et d'action des sociétés était expressément limité au chef de la décision relatif à la demande au fond et avait été accepté par l'intimée, ce qui emportait son dessaisissement, la cour d'appel, tenue de statuer sur la demande dont elle restait saisie, a discrétionnairement réformé l'ordonnance du chef de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Holco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17215
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Etendue - Détermination - Portée.

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande en remboursement - Maintien d'une demande en cause d'appel - Désistement d'appel - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Désistement expressément limité au chef du jugement relatif à la demande au fond - Portée

ACTION EN JUSTICE - Désistement - Désistement d'appel - Conditions - Acceptation de la partie adverse - Demande en remboursement - Frais non compris dans les dépens - Portée

ACTION EN JUSTICE - Désistement - Désistement d'appel - Etendue - Détermination - Portée

Ayant constaté que le désistement d'instance et d'action des sociétés appelantes était expressément limité au chef du jugement relatif à la demande au fond, et avait été accepté par l'intimé, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur la demande dont elle restait saisie, a discrétionnairement réformé le jugement du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Nouveau code de procédure civile 384, 385, 401, 403, 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2004

Sur le sort de la demande de frais irrépétibles en cas de désistement d'instance accepté par l'intimé, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-09-22, Bulletin 2005, II, n° 232, p. 206 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-17215, Bull. civ. 2006 II N° 85 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 85 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fontaine.
Avocat(s) : Avocat : SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17215
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