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22/03/2006 | FRANCE | N°04-13933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 04-13933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2004 ), que par décision du 21 septembre 1987, le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte à la société X... (la société) de remettre des documents à M. X... ; que le bureau de jugement a, par jugement du 4 octobre 1993, condamné la société à payer certaines sommes à M. X... ; que sur l'appel formé contre ce jugement par la société, M. X... a demandé la liquidation de l'astreint

e prononcée par le bureau de conciliation ; que, par arrêt du 22 mai 1995, la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2004 ), que par décision du 21 septembre 1987, le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte à la société X... (la société) de remettre des documents à M. X... ; que le bureau de jugement a, par jugement du 4 octobre 1993, condamné la société à payer certaines sommes à M. X... ; que sur l'appel formé contre ce jugement par la société, M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation ; que, par arrêt du 22 mai 1995, la cour d'appel a confirmé le jugement et accueilli la demande de liquidation d'astreinte ; que M. X... a ultérieurement présenté devant un juge de l'exécution une nouvelle demande de liquidation d'astreinte, accueillie par le juge pour la période suivant l'arrêt du 22 mai 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que si l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs peuvent éclairer la portée du dispositif ; que le jugement du 4 octobre 1993 du conseil de prud'hommes énonçait expressément dans ses motifs : "concernant le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, les bulletins de salaire : attendu que ces demandes ont été abandonnées durant la procédure, il n'y a plus lieu de statuer" ; qu'en l'espèce, pour dénier l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 4 octobre 1993, la cour d'appel a dit que l'autorité de la chose jugée ne porte que sur les éléments du dispositif ; qu'en statuant ainsi, alors que le motif du jugement litigieux énonçant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes concernant le certificat de travail et autres documents, ces demandes ayant été abandonnées durant la procédure, éclairait la portée du dispositif de ce jugement ne statuant que sur l'indemnité de licenciement due à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une partie ne peut invoquer en appel un moyen auquel elle a expressément renoncé en première instance ; que le jugement du 4 octobre 1993 avait relevé dans ses motifs que les demandes relatives au certificat de travail et autres documents avaient été abandonnées ; que la cour d'appel a considéré que les seuls motifs figurant dans ce jugement, non corroborés par d'autres indices, n'étaient pas suffisants pour apporter la preuve de la renonciation de M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que les motifs du jugement faisaient état très clairement de la renonciation de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'une fois liquidée, l'astreinte est arrêtée définitivement ;

qu'en l'espèce l'astreinte provisoire prononcée par la juridiction prud'homale avait été liquidée par la cour d'appel le 22 mai 1995 ; que la cour d'appel a considéré que l'astreinte n'avait été liquidée que pour la période antérieure à son prononcé, soit jusqu'au 22 mai 1995 ; qu'en faisant droit à la nouvelle demande de liquidation, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et ce faisant, l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les énonciations figurant dans les motifs du jugement du 4 octobre 1993 n'étaient pas suffisantes pour apporter la preuve d'une renonciation de M. X... à sa demande de production de documents sous astreinte et qu'une telle renonciation ne figurait pas dans le dispositif du jugement, la cour d'appel n'a fait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif du jugement et hors de toute dénaturation, qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la volonté du demandeur de mettre fin à l'instance sur cette prétention ;

Et attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en suppression d'écrits et en paiement de dommages-intérêts fondées sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, alors, selon le moyen, que les juges doivent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dénié que les écrits de M. X... fussent injurieux ; qu'en statuant ainsi, alors que les écrits produits par l'intéressé faisant état d'éléments ayant abouti à une condamnation pénale amnistiée étaient étrangers à la cause, la cour d'appel a violé l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que l'exercice de la faculté de prononcer la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, reconnue aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond par l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, relève de leur pouvoir souverain ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13933
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Inexécution de la décision de justice - Astreinte non limitée dans le temps - Présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure - Portée.

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Astreinte - Astreinte non limitée dans le temps - Présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure - Possibilité

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Astreinte - Liquidation - Présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure - Possibilité

L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-13933, Bull. civ. 2006 II N° 78 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 78 p. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lacabarats.
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13933
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