AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un juge de l'exécution, statuant sur la demande de Mme X..., a constaté que celle-ci était propriétaire d'un véhicule automobile qui avait fait l'objet d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et d'un enlèvement à la demande de M. Y... au titre de l'exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue à son profit, à l'encontre de M. Z... ; que la cour d'appel, après avoir rouvert les débats par un premier arrêt, a statué au fond par un second arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt (Caen, 7 octobre 2003) d'avoir retenu la pièce produite en cours de délibéré par Mme X... puis rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, alors, selon le moyen, que toute production postérieurement à l'ordonnance de clôture est interdite réserve faite du cas où il y a lieu de répondre au ministère public ou encore de l'hypothèse où le juge provoque la production complémentaire ; qu'en retenant par devers eux une pièce produite par Mme X... en cours de délibéré, sachant que le ministère public n'était pas intervenu à l'audience du 7 octobre 2003 et qu'aucune demande n'avait été formulée par la cour d'appel, les juges du second degré ont violé les articles 445 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par le premier arrêt, la cour d'appel n'a fait qu'ordonner la réouverture des débats ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 3 février 2004 :
Vu les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge de l'exécution, la cour d'appel s'est fondée, notamment, sur la photocopie d'un chèque produite par Mme X... en cours de délibéré ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2003 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.