La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2006 | FRANCE | N°03-20529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 03-20529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par la société MGA Distribution qui s'était bornée à énoncer qu'elle formait son recours "en raison de l'inopposabilité et de l'inapplicabilité de la clause attributive de compétence" invoquée par son adversaire, l'

arrêt attaqué retient que, bien que dépourvu de toute argumentation, le contredit énonce sans am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par la société MGA Distribution qui s'était bornée à énoncer qu'elle formait son recours "en raison de l'inopposabilité et de l'inapplicabilité de la clause attributive de compétence" invoquée par son adversaire, l'arrêt attaqué retient que, bien que dépourvu de toute argumentation, le contredit énonce sans ambiguïté les moyens qui justifieraient la compétence de la juridiction saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit se bornait à énoncer des prétentions sans articuler les moyens de fait et de droit sur lesquels elles étaient fondées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE le contredit irrecevable ;

Condamne la société MGA Distribution aux dépens du contredit et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20529
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée.

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Motivation - Omission - Portée

Est irrecevable en application de l'article 82 du nouveau code de procédure civile, faute d'être motivé, le contredit qui se borne à énoncer qu'il était formé " en raison de l'inopposabilité de la clause attributive de compétence ", sans articuler les moyens de fait et de droit sur lesquels il est fondé.


Références :

Nouveau code de procédure civile 82

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 octobre 2003

Sur la portée d'une absence de motivation du contredit, à rapprocher : Chambre civile 2, 1994-11-23, Bulletin 1994, II, n° 238, p. 137 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°03-20529, Bull. civ. 2006 II N° 81 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 81 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boval.
Avocat(s) : Avocats : SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award