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21/03/2006 | FRANCE | N°04-46272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de commis de cuisine par M. Y..., a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes, statuant en référé, pour obtenir le paiement par provision de sommes à titre de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Colmar, 11 juin 2004) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que l

es ordonnances de référé ne pouvant avoir qu'un caractère provisoire, le juge des référés n'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de commis de cuisine par M. Y..., a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes, statuant en référé, pour obtenir le paiement par provision de sommes à titre de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Colmar, 11 juin 2004) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que les ordonnances de référé ne pouvant avoir qu'un caractère provisoire, le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référés a violé les articles 484 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-31 du Code du travail ;

2 / que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié l'équivalent d'un mois de salaire à titre de dommages-intérêts sans justifier en fait sa décision et tout en constatant un simple retard de paiement de salaires n'ayant jamais excédé vingt jours et dans la délivrance des bulletins de paie, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référés a privé son ordonnance de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur ne payait pas les salaires à leur échéance, que les retards étaient parfois de vingt jours et qu'il y avait plusieurs mois de retard dans la remise des fiches de paie, a pu décider que l'obligation de réparer le préjudice en résultant n'était pas sérieusement contestable et accorder au salarié une provision dont il a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46272
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Colmar, 11 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2006, pourvoi n°04-46272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.46272
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