AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que, prétendant qu'il était créancier à l'égard de M. Roland X... de la somme de 45 734,71 euros, représentant le montant, en principal et intérêts, du solde du prix d'aliments composés pour volailles qu'en 1973 il avait vendus à celui-ci, M. Guy X... l'a assigné en paiement de cette somme ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que se référant à diverses sommes d'argent mentionnées dans une reconnaissance de dette sous seing privé souscrite le 10 décembre 1983 par M. Roland X... à l'égard de M. Guy X..., la cour d'appel a, d'une part, estimé que preuve était apportée du montant, en principal, du solde de la dette de M. Roland X... à l'égard de M. Guy X..., d'autre part, déduit de la comparaison entre ces diverses sommes la preuve de l'existence d'un engagement de celui-là à payer à celui-ci des intérêts au taux de 10% l'an sur ce solde et à procéder à leur capitalisation, tout en retenant que cette reconnaissance de dette ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres desdites sommes ;
Qu'en se fondant ainsi sur la teneur de ladite reconnaissance de dette, laquelle, en raison de l'irrégularité qui l'affectait, ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit, d'une part, du montant, en principal, du solde de la dette litigieuse, d'autre part, de la souscription d'un tel engagement, sans rechercher si, de chacun de ces chefs, ce commencement de preuve était susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques à celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers tel que modifié par l'arrêt du 18 mai 2004 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Guy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.