AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Longuesserre fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 2003) rendu sur renvoi après cassation (Soc 18 juin 2002, pourvoi n° 00-44.064) d'avoir dit que l'accord national de mensualisation du 22/06/1979 lui était applicable, alors, selon le moyen :
1 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'accord national de mensualisation du 3 décembre 1974 étendu par arrêté du 3 novembre 1976, a été complété et modifié par l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 étendu par arrêté du 19 février 1980, et excluait expressément de son champ d'application les entreprises effectuant le séchage de la prune d'Ente ;
que le dernier arrêté d'extension susvisé énonçait bien qu'étaient "rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979" ; qu'en considérant d'abord qu'une entreprise était exclue à raison de son activité du champ d'application de l'accord du 22 juin 1979 puis qu'elle y était incluse par l'arrêté d'extension de cet accord qui visait pourtant expressément le même champ d'application, la cour d'appel a successivement violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'accord national étendu du 22 juin 1979 ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour a considéré que l'accord national du 22 juin 1979 s'appliquait à l'employeur en raison de l'arrêté d'extension du 19 février 1980 qui n'aurait pas repris la réserve figurant dans l'accord objet de l'extension ;
qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Longuesserre et fils a pour activité les conserves de fruits et de confitures qui entre dans le champ d'application de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 étendu par l'arrêté du 19 février 1980, n'a fait que se conformer à la doctrine de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.