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21/03/2006 | FRANCE | N°03-47220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1.2.3a et 1.2.3c de la convention collective du bâtiment de la région parisienne, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X...
Y... a été engagé par la société Central Peinture le 19 septembre 1985 en qualité de peintre ; que la convention collective applicable entre les parties étant celle du bâtiment de la région parisienne, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement

d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1.2.3a et 1.2.3c de la convention collective du bâtiment de la région parisienne, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X...
Y... a été engagé par la société Central Peinture le 19 septembre 1985 en qualité de peintre ; que la convention collective applicable entre les parties étant celle du bâtiment de la région parisienne, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 août 2001 et pour lui avoir ordonné la remise du bulletin de salaire du mois d'août rectifié, le jugement attaqué énonce que les articles 16 et 17 de la convention collective du bâtiment disposent que les jours fériés doivent être payés au salarié et mentionnés à part sur le bulletin de salaire et que tel n'a pas été le cas ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective applicable ne contient aucun texte en ce sens, d'autre part, que ses articles 1.2.3a et 1.2.3c prohibent la déduction du salaire mensuel des heures non travaillées et rémunérées comme du travail effectif, le conseil des prud'hommes a violé les textes précités;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47220
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section industrie), 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2006, pourvoi n°03-47220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47220
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