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21/03/2006 | FRANCE | N°02-19236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2006, 02-19236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a obtenu la résolution de la vente du véhicule automobile qu'il avait acquis auprès de la société Safirauto pour défaut de conformité à la commande ;

Attendu que la société Safirauro fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2002) d'avoir, en conséquence de la résolution du contrat de vente, ordonné à M. X... de lui restituer le véhicule à charge pour elle de payer à l'acquÃ

©reur la somme de 16 860,86 , correspondant au prix de vente qui avait été versé ; alors que :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a obtenu la résolution de la vente du véhicule automobile qu'il avait acquis auprès de la société Safirauto pour défaut de conformité à la commande ;

Attendu que la société Safirauro fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2002) d'avoir, en conséquence de la résolution du contrat de vente, ordonné à M. X... de lui restituer le véhicule à charge pour elle de payer à l'acquéreur la somme de 16 860,86 , correspondant au prix de vente qui avait été versé ; alors que :

1 / en refusant de déduire du prix initial du véhicule une somme correspondant à la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qui en avait été faite pendant les deux ans ayant précédé la résolution de la vente, au motif que le vendeur ne fournissait aucun élément permettant d'apprécier une éventuelle dépréciation du véhicule due à l'usure, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1184 du Code civil ;

2 / en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Safirauto qui s'était appropriée les motifs du jugement, s'il n'y avait pas lieu de retenir comme valeur de dépréciation du véhicule les barèmes établis par l'argus et de retenir une dépréciation égale à 40 % du prix de vente, soit 44 000 francs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, si l'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite, il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, procédant à la recherche demandée, a estimé que la société Safirauto n'apportait aucun élément lui permettant d'apprécier une éventuelle dépréciation du véhicule due à l'usure ; que, non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Safirauto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19236
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Etendue - Détermination - Portée.

VENTE - Résolution - Effets - Annulation rétroactive - Portée - Obligations de l'acquéreur - Etendue - Détermination

VENTE - Résolution - Effets - Restitution de la chose - Chose dépréciée - Dépréciation - Cause - Détermination - Portée

VENTE - Résolution - Causes - Non-conformité - Effets - Effet rétroactif - Portée

L'effet rétroactif de la résolution d'une vente pour défaut de conformité à la commande permet au vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que ce dernier en a faite.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 mai 2002

Sur les obligations de l'acquéreur résultant de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-03-08, Bulletin 2005, I, n° 128 (3), p. 110 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2006, pourvoi n°02-19236, Bull. civ. 2006 I N° 165 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 165 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.19236
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