AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 7 décembre 2005, qui, sur l'accusation portée contre lui pour viols aggravés et viols, s'est déclarée incompétente pour en connaître et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises des mineurs pour les faits postérieurs au 25 juillet 1981 et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir pour les faits antérieurs à cette date ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le conflit de compétence susceptible d'exister entre la décision d'une chambre de l'instruction et celle d'une cour d'assises est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Attendu qu'Alain X..., né le 25 juillet 1965, a été renvoyé devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 mars 2005, sous l'accusation de viols aggravés et viols qu'il aurait commis sur ses deux soeurs entre le 5 février 1980 et le 31 décembre 1990 ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'assises énonce que les faits qui auraient été commis avant le 25 juillet 1981 sont de la compétence du tribunal pour enfants et ceux qui auraient été commis entre cette date et le 25 juillet 1983, ressortissent à la compétence de la cour d'assises des mineurs ; que les juges ajoutent que, les parties souhaitant que l'ensemble des faits postérieurs au 25 juillet 1981 soient soumis à la cour d'assises des mineurs comme le permet l'article 9, alinéa 7, de l'ordonnance du 2 février 1945, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises des mineurs pour les faits postérieurs au 25 juillet 1981 et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir pour les faits antérieurs à cette date ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'après avoir constaté son incompétence, elle ne pouvait saisir de sa propre autorité une autre juridiction, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant ordonné le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais en date du 7 décembre 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et, attendu que, de l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 2 mars 2005 et de l'arrêt d'incompétence rendu par la cour d'assises du Pas-de-Calais le 7 décembre 2005, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'arrêt de la chambre de l'instruction, lequel sera considéré comme non avenu, renvoie la cause et les parties en l'état où ils se trouvent :
- devant le tribunal pour enfants de Béthune pour l'accusation portant sur les faits antérieurs au 25 juillet 1981 ;
- devant la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais pour l'accusation portant sur les faits qui auraient été commis à compter du 25 juillet 1981 ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;