AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, notamment, à un an d'emprisonnement, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé par Bruno X... ;
"aux motifs qu'est recevable en la forme l'opposition formée 5 mai 2004 par Bruno X... à l'encontre de l'arrêt par défaut rendu le 4 novembre 2003 par la Cour de céans ; il s'ensuit que l'arrêt précité est non avenu ; qu'il résulte de la procédure que Bruno X... a interjeté appel du jugement déféré par la lettre du 6 novembre 2003 reçue au greffe de la chambre des appels correctionnel le lendemain ; en application des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale cet appel doit être déclaré irrecevable en la forme ; que l'appel du prévenu étant irrecevable l'appel incident du ministère public est également irrecevable ;
"alors qu'en premier lieu, si le droit d'accès à un tribunal peut faire l'objet de limitations, celles-ci ne sont conciliables avec les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que si elles est sont proportionnées au but légitime poursuivi ; que l'irrecevabilité sanctionnant l'appel interjeté par le prévenu par lettre recommandée et accusé réception, au lieu et place d'une déclaration d'appel au greffe prescrite par les dispositions nationales en vigueur, constitue une restriction manifestement disproportionnée du droit d'accès à un tribunal ;
qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Bruno X... par lettre recommandée et accusé réception, la cour d'appel de Nancy a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Bruno X... a été condamné pour appels téléphoniques malveillants et réitérés par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel d'Epinal, du 14 décembre 2000, à la peine d'un an d'emprisonnement, ainsi qu'à la révocation totale des sursis avec mise à l'épreuve prononcés les 24 avril et 10 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy et le 26 mai 1998 par le tribunal correctionnel précité ;
Attendu que ledit jugement lui a été signifié le 21 août 2003 ;
que l'intéressé en a interjeté appel par lettre recommandée en date du 29 août suivant ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué relève que les dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les exigences dudit texte, qui imposent à l'appelant ou à un fondé de pouvoir de se présenter au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, n'apportent pas une restriction manifestement disproportionnée au droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;