AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 12-1 et R 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le Préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor, 9 novembre 2004) que le sous-préfet de Dinan a, le 2 juillet 2004, transmis au secrétariat de la juridiction de l'expropriation du département des Côtes d'Armor, aux fins d'expropriation au profit de la commune de Ruca d'un terrain appartenant aux "héritiers X...", un dossier comprenant un arrêté de cessibilité en date du 25 mars 2004 ; qu'en l'absence de délégation de pouvoir du sous-préfet, le préfet des côtes d'Armor a, le 5 novembre 2004, déposé une requête aux mêmes fins ;
Attendu que l'ordonnance prononçant le transfert de propriété vise la requête du préfet ainsi que les pièces prévues à l'article R 12-1 du Code de l'expropriation en constatant que la première de ces pièces est parvenue au secrétariat de la juridiction, le 2 juillet 2004 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'à la date de la saisine du juge de l'expropriation par le préfet, seule régulière, l'arrêté de cessibilité était devenu caduc, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Annule, dant toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2004, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Ruca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Ruca à payer à Mme Le Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Ruca ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.