AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2004), que les époux X... ont souscrit, en mai 2002, avec la société Phenix, un contrat portant sur la réfection du ravalement d'une maison d'habitation qu'ils avaient décidé de mettre en vente ; que ni la promesse de vente signée avec Mme Y... le 5 juin 2002, ni l'acte de vente notarié du 31 juillet 2002 ne faisaient mention du contrat conclu avec la société Phenix ; que postérieurement à la vente, Mme Y... a demandé la condamnation des vendeurs au paiement d'une somme représentant le coût des travaux de ravalement convenus avec la société Phenix ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que la connaissance spontanée donnée par les vendeurs à l'acheteur, préalablement à la signature de l'acte de vente de l'existence de la conclusion par eux d'un contrat de travaux de ravalement avec un tiers constituait un fait purement volontaire de l'homme au sens de l'article 1371 du Code civil, emportant dès lors engagement à leur charge d'exécuter ce contrat au bénéfice de l'acheteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule révélation volontaire faite à l'acquéreur de l'existence d'un contrat conclu entre le vendeur et un tiers n'est pas de nature à créer au profit de cet acquéreur un droit à l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.