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15/03/2006 | FRANCE | N°04-48548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° C 04-48.548 à E 04-48.550, P 04-48.558 à S 04-48.561 ;

Attendu Mme X... et d'autres salariés engagés par la société Hachette Livre par une succession de contrats de mission, entre 1999 et décembre 2000, ainsi que le syndicat national livre édition CFDT, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée et paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moye

n :

Attendu que la société Hachette Livre fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 22 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° C 04-48.548 à E 04-48.550, P 04-48.558 à S 04-48.561 ;

Attendu Mme X... et d'autres salariés engagés par la société Hachette Livre par une succession de contrats de mission, entre 1999 et décembre 2000, ainsi que le syndicat national livre édition CFDT, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée et paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hachette Livre fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 22 octobre 2004) d'avoir requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et condamné, en conséquence, la société Hachette à verser aux salariés des indemnités de requalification, préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'à verser au syndicat CFDT la somme de 500 euros en réparation du préjudice collectif causé à l'ensemble des salariés, alors, selon le moyen :

1 / que, pour démontrer qu'elle était sujette à des pics de production au cours du second semestre de chaque année, la société Hachette versait aux débats des tableaux retraçant le volume de la production mois par mois sur trois années, qui faisaient effectivement apparaître que le nombre de livres à conditionner et le nombre de commandes était bien plus important en moyenne sur le second semestre que sur le premier ; qu'en se bornant à relever pour l'année 1999 que le nombre de livres conditionnés en avril est supérieur à celui du mois de novembre et que pour l'année 2000, l'activité des mois de novembre et décembre est inférieure à celle des mois de mars et mai, pour conclure qu'il n'existe pas de pic de production cyclique au second semestre, sans procéder à une analyse globale de la variation de la production sur les trois années considérées, la cour d'appel s'est livrée à une analyse partielle des chiffres versés aux débats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ;

2 / que, pour démontrer qu'elle avait eu recours au travail temporaire pour faire face aux variations de sa production, la société Hachette soulignait que l'évolution du recours aux intérimaires suivait l'évolution du nombre de livres à conditionner mais aussi du nombre de commandes, et du nombre de colis expédiés ; qu'en se bornant à confronter l'évolution du nombre des intérimaires à celle du nombre des livres à conditionner pour en déduire qu'en l'absence d'une stricte corrélation, le recours au travail temporaire n'était pas justifié, sans prendre en compte les autres paramètres de production, tels que le nombre de commandes, la cour d'appel a procédé à une analyse partielle des chiffres versés aux débats, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que durant les deux années au cours desquelles s'étaient exécutés les contrats d'intérim, la société Hachette ne rapportait pas la preuve de l'existence des pics de production qu'elle invoquait et qu'il n'existait aucune corrélation entre l'activité de conditionnement des livres et le volume d'emploi des intérimaires, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Hachette Livre fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariés des indemnités de préavis, alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité de préavis et l'indemnité de précarité ne se cumulent pas ; que lorsque ayant obtenu de l'entreprise de travail temporaire l'indemnité de précarité à la fin de sa mission, le salarié obtient la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice, il ne peut prétendre au paiement par cette dernière de l'indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-4 et L. 124-7 du Code du travail ;

2 / que la société Hachette se bornait à se prévaloir en défense de la règle du non-cumul des indemnités de préavis et de précarité pour dire que l'indemnité de préavis n'était pas due au salarié ;

qu'en affirmant que la société Hachette sollicitait la restitution par voie de compensation de l'indemnité de précarité qu'elle n'avait pas versée au salarié, pour dire cette demande mal fondée et la condamner au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité ; que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les termes du litige a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 124-7-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour retenir l'existence de deux contrats à durée indéterminée successifs et allouer à chaque salarié deux indemnités de requalification, de préavis et pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la succession des contrats à durée déterminée des salariés a été interrompue durant plusieurs mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

et alors, d'autre part, que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont accordé à Mmes X..., Y..., Z... et MM. A..., B..., El C..., D..., deux indemnités de requalification ainsi que deux indemnités compensatrices de préavis et pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 22 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48548
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Indemnité de requalification - Pluralité de contrats - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Versement d'indemnités - Condition

La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9, L122-14-4, L124-2, L124-2-1, L124-4-4, L124-7, L124-7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2004

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-04-13, Bulletin 2005, V, n° 140, p. 121 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur le versement d'une seule indemnité de requalification en cas de succession de contrats de travail temporaire, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-05-25, Bulletin 2005, V, n° 181, p. 157 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2006, pourvoi n°04-48548, Bull. civ. 2006 V N° 113 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 113 p. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48548
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