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15/03/2006 | FRANCE | N°04-44544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-44544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 641, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 14 mai 2001 en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Europe Saint-Séverin, suivant contrat de travail prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, pour une durée équivalente, après accord des parties ; que, contestant les conditions dans lesquelles l'employeur avait mis fin à la relation de travail, la salariÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 641, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 14 mai 2001 en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Europe Saint-Séverin, suivant contrat de travail prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, pour une durée équivalente, après accord des parties ; que, contestant les conditions dans lesquelles l'employeur avait mis fin à la relation de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le 14 juillet au matin, Mme X... avait été avisée verbalement de la volonté de l'employeur de ne pas poursuivre la relation de travail, retient qu'il s'ensuit que la rupture a été notifiée à la salariée avant la fin de la période d'essai qui expirait le dernier jour, soit le 14 juillet à 24 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée d'une période d'essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusions du contrat de travail, de sorte que la période d'essai de un mois, renouvelée une fois pour une durée équivalente, ayant commencé à courir le 14 mai 2001 avait expiré le 13 juillet 2001 à minuit, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Hôtel Europe Saint-Séverin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Europe Saint-Séverin à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Durée - Fixation - Détermination.

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois ou en années - Article 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée d'une période d'essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et se termine le dernier jour à minuit. Une période d'essai de deux mois commencée le 14 mai se termine donc le 13 juillet à minuit.


Références :

Nouveau code de procédure civile 641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2004

A rapprocher : Chambre sociale, 1992-06-10, Bulletin 1992, V, n° 378, p. 236 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 mar. 2006, pourvoi n°04-44544, Bull. civ. 2006 V N° 103 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 103 p. 96
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Auroy.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-44544
Numéro NOR : JURITEXT000007052787 ?
Numéro d'affaire : 04-44544
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-03-15;04.44544 ?
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