AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., engagée le 31 août 1976 par la société Pichard aux droits de laquelle est la société Pichard-Balme suite à une opération de fusion, considérant que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail en lui imposant un changement de fonction assimilable à une rétrogradation, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail à ses torts et obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce, alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'est pas établi que la salariée qui a toujours conservé ses fonctions théoriques de "chef d'équipe OS" aurait été rétrogradée à des sous-tâches, peu important à cet égard qu'elle n'ait plus pu, à compter de la fusion des sociétés Pichard et Balme, exercer de prétendues fonctions hiérarchiques sur d'autres ouvriers spécialisés, comme elle l'a toujours été elle-même ;
2 / qu'à la suite de cette fusion, une nouvelle organisation de la production industrielle a été mise en place, reposant en particulier sur la "polyvalence" des salariés et donc sur la suppression des petites hiérarchies ayant existé de fait du temps où la société Pichard existait encore ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée engagée en qualité d'ouvrière spécialisée, avait été promue en 1984 chef d'équipe OS, conformément à la mention portée sur ses bulletins de salaire et aux dispositions de la convention collective applicable, et que l'employeur l'avait affectée à un poste de simple ouvrière spécialisée, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé une rétrogradation emportant modification unilatérale du contrat de travail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Pichard-Balme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pichard-Balme à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.