La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°04-13666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2006, 04-13666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2004) que, le 9 février 1990, le Crédit lyonnais a consenti une convention de compte courant à Mme X... prévoyant une inscription d'hypothèque conventionnelle à prendre sur le lot numéro 5 d'un immeuble en copropriété lui appartenant ; que, le 3 décembre 1992, un prêt a été accordé à Mme X... sous la même garantie ; que l'inscription n'a pu être régularisée à raison de la vente antérieure du lot numÃ

©ro 5 qui avait été réalisée le 11 juillet 1986 ; qu'en l'absence du règlement de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2004) que, le 9 février 1990, le Crédit lyonnais a consenti une convention de compte courant à Mme X... prévoyant une inscription d'hypothèque conventionnelle à prendre sur le lot numéro 5 d'un immeuble en copropriété lui appartenant ; que, le 3 décembre 1992, un prêt a été accordé à Mme X... sous la même garantie ; que l'inscription n'a pu être régularisée à raison de la vente antérieure du lot numéro 5 qui avait été réalisée le 11 juillet 1986 ; qu'en l'absence du règlement de la dette, le Crédit lyonnais a assigné en paiement Mme X... ainsi que M. Y..., notaire rédacteur des actes et la société civile professionnelle de notaires Y... et Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la mention de l'acte notarié, selon laquelle il avait été donné lecture de l'acte, faisait foi jusqu'à inscription de faux, que Mme X... ne pouvait prétendre qu'elle ignorait que l'acte mentionnait le lot numéro 5 comme devant supporter l'hypothèque ni affirmer que selon elle c'était le lot numéro 3 qui devait être hypothéqué alors qu'elle considérait l'avoir antérieurement vendu et qu'à supposer même qu'elle ait pu elle aussi commettre une erreur sur le bien donné en garantie ou une erreur sur sa propre solvabilité, il s'agirait d'erreurs inexcusables, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le moyen tiré de la nullité des actes des 9 février 1990 et 3 décembre 1992 devait être écarté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société civile professionnelle Y... et Z... et M. Y... de la condamnation au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent condamner une partie à en garantir une autre des condamnations prononcées contre cette dernière que s'ils constatent une faute commise par l'appelé en garantie ; que pour condamner Mme X... à relever et garantir M. Y... et la société civile professionnelle notariale de la condamnation prononcée contre eux , la cour d'appel a énoncé que "cette somme représente une partie de la dette de Mme X... à l'égard du Crédit lyonnais" ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute de Mme X... ayant cause le dommage subi par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le notaire, qui a fait perdre au créancier une garantie affectée à la créance et qui s'est trouvé, par sa faute, dans l'obligation de lui payer le montant de celle-ci, est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu'il a remboursé contre ceux dont il a éteint la dette ;

qu'ayant retenu, d'une part, que le Crédit lyonnais était fondé à rechercher la responsabilité du notaire et que la somme mise à la charge de ce dernier ne serait due que si le créancier ne pouvait récupérer l'intégralité de sa créance sur la débitrice et, d'autre part, que la somme allouée représentait une partie de la dette de Mme X... envers le Crédit lyonnais, la cour d'appel a pu condamner Mme X... à garantir l'officier public pour le cas où il aurait à régler la dette de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société civile professionnelle Y... et Z... et à M. Y... la somme de 2 000 euros, ensemble, et au Crédit lyonnais, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13666
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Recours après paiement - Possibilité - Cas.

SUBROGATION - Subrogation légale - Bénéficiaire - Tiers ayant acquitté la dette dont il était tenu avec le créancier - Applications diverses - Notaire ayant indemnisé un créancier de la perte d'une garantie affectée à sa créance

Le notaire qui fait perdre au créancier une garantie affectée à la créance et qui s'est trouvé, par sa faute, dans l'obligation de lui payer le montant de celle-ci est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu'il a remboursé contre ceux dont il a éteint la dette. Il s'ensuit que la cour d'appel a pu condamner le débiteur à relever et garantir l'officier public pour le cas où il aurait à régler sa dette.


Références :

Code civil 1251 3°, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2006, pourvoi n°04-13666, Bull. civ. 2006 III N° 68 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 68 p. 57

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award