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15/03/2006 | FRANCE | N°03-13022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2006, 03-13022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action exercée en 1994 par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRES), créancière de la société civile immobilière Monet, à l'encontre de M. X..., associé, le condamner en proportion de ses parts sociales au paiement de la dette de cette société et autoriser la banque à inscrire une hypo

thèque judiciaire définitive sur ses biens, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action exercée en 1994 par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRES), créancière de la société civile immobilière Monet, à l'encontre de M. X..., associé, le condamner en proportion de ses parts sociales au paiement de la dette de cette société et autoriser la banque à inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur ses biens, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2003) retient que par application des dispositions de l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, les créanciers de la SCI peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après une simple mise en demeure adressée à ladite société et restée infructueuse, qu'il résulte du propre aveu de M. X... ainsi que des pièces communiquées que la banque a diligenté à l'encontre de la SCI une procédure de saisie immobilière, cette dernière versant aux débats les justificatifs de ce que la liquidation judiciaire de la SCI, ordonnée par jugement du 29 juin 1999, a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 29 mai 2002, la créance de la banque demeurant partiellement impayée ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la SCI avait pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de la vente en totalité ou par fractions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13022
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Responsabilité au titre des engagements sociaux - Domaine d'application - Société civile ayant pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel, qui retient que, par application de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, les créanciers d'une société civile immobilière peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après une simple mise en demeure adressée à ladite société et restée infructueuse, sans rechercher si cette société avait pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de la vente en totalité ou par fractions.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L211-1, L211-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2006, pourvoi n°03-13022, Bull. civ. 2006 III N° 70 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 70 p. 59

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.13022
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