AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure :
Attendu que le GFA du Domaine de la Cabanne fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Gironde, 18 février 1997) qui transfère à l'Etat, représenté par la société des Autoroutes du Sud de la France, la propriété de parcelles lui appartenant d'être prononcée par M. X..., vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux, désigné comme juge des expropriations pour le département de la Gironde par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 30 novembre 1993 ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, rendue par un magistrat dont la désignation était antérieure de plus de trois années à la date de son prononcé et qui n'avait donc pas qualité, doit être annulée pour violation de l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 6 décembre 1996 que M. X... a été désigné pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1997 en qualité de juge de l'expropriation pour le département de la Gironde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable rejeté les recours formés contre la déclaration d'utilité publique et contre l'arrêté de cessibilité du 22 novembre 1996, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GFA ayant fait valoir ses observations au commissaire enquêteur au cours de l'enquête parcellaire n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité relative à la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA du Domaine de la Cabanne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.