La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°06-80056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2006, 06-80056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... José,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 novembre 2005, qui, da

ns l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et agression sexuell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... José,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 novembre 2005 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 novembre 2005, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 22 novembre 2005 ;

Sur le pourvoi formé le 22 novembre 2005 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 137, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 591 et 593 du même Code, 5-3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur à compter du 16 novembre 2005 à 0 heure pour une nouvelle durée de quatre mois ;

"aux motifs que les dispositions du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que ledit Code institue au profit des mis en examen des garanties de nature à éviter toute détention injustifiée ; qu'en l'espèce, hormis une demande de complément d'expertise rejetée au motif qu'elle n'avait pas été motivée, la personne mise en examen n'a pas usé de son droit de saisir la présente chambre d'une requête fondée sur l'inaction ou du moins de l'insuffisance de diligences du juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 221-2 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et les investigations diligentées nécessaires à la manifestation de la vérité, s'agissant notamment de missions sur réquisitions du 3 mars 2005 aux fins d'identification par empreintes génétiques, exécutées le 8 septembre 2005, reçues au cabinet du juge d'instruction le 23 septembre 2005 et notifiées au mis en examen le 6 octobre 2005, sont de nature à justifier la durée de la détention provisoire au regard de l'article 144- 1 du Code de procédure pénale et de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les faits reprochés au mis en examen, qu'il nie, constituent un trouble grave et durable à l'ordre public, s'agissant de sévices de nature sexuelle en matière carcérale, à l'encontre d'un détenu dans un état de faiblesse psychique avérée, par d'autres détenus dont José X..., qui ne conteste pas l'état psychique déficient de la victime ; que José X..., malgré ses dénégations, est mis en cause par la victime, constante dans ses déclarations, et par des détenus voisins qui ont entendu des cris ; que l'existence de charges graves et concordantes à son encontre lui font encourir une peine élevée compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des faits reprochés ; que des investigations doivent se poursuivre sans risque de pression ou de concertation ; que le mis en examen ne dispose d'aucune garantie de représentation et qu'il pourrait ainsi être tenté de se soustraire à l'action de la justice ; que, dès lors, la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, d'éviter toute pression ou concertation, d'empêcher un trouble à l'ordre public qui serait ravivé par sa libération, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire efficacement les exigences ainsi énoncées ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 2 novembre 2005, ayant prolongé la détention provisoire de José X... pour une durée de quatre mois à compter du 16 novembre 2005 à 0 heure ;

"et aux motifs adoptés que les investigations doivent se poursuivre ; que le magistrat instructeur précise notamment que, suite à la dernière expertise, une confrontation doit être organisée, le délai prévisible d'achèvement de la procédure étant de quatre mois ; que José X... a été condamné à huit reprises, notamment pour violences et rébellion, menaces de mort réitérées ; qu'en dépit de ses dénégations, il existe contre José X... de lourdes présomptions, notamment le certificat médical qui atteste de violences et les dépositions d'autres codétenus ; que les faits sont d'une particulière gravité et ont apporté un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public puisqu'une personne censée être sous la protection de la justice a subi des violences très préjudiciables ; que ces faits ont, de plus, perturbé la vie carcérale de tout un établissement ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la détention de la personne mise en examen est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis, d'une durée supérieure à un an ; qu'en retenant, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle période de quatre mois à l'issue d'une période de détention provisoire de huit mois, que son casier judiciaire porte mention de 11 condamnations et qu'il exécute actuellement plusieurs peines d'emprisonnement dont une de 10 mois d'emprisonnement pour une extorsion par violence, des menaces de mort, rébellion et outrage et une infligée comme mineur par le tribunal pour enfants du Havre le 14 mai 2002, pour vol aggravé et agression sexuelle, sans relever que le demandeur aurait déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle soit à, au moins, une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le demandeur, qui a toujours contesté sa participation aux faits pour lesquels il était poursuivi, avait fait valoir que, depuis son placement en détention provisoire, huit mois plus tôt, il n'avait jamais fait l'objet d'une audition par le juge d'instruction et que, bénéficiant de la présomption d'innocence, la prolongation de sa détention provisoire méconnaissait les dispositions des articles 5-3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle excédait un délai raisonnable ; qu'en retenant que la personne mise en examen n'avait pas usé de son droit de saisir la chambre de l'instruction d'une requête fondée sur l'inaction ou du moins l'insuffisance de diligences du juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 221-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants comme insusceptibles de justifier la durée de la détention provisoire du demandeur et son caractère raisonnable au regard de l'absence d'audition du mis en examen par le magistrat instructeur et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'ait pas, pour confirmer l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire au-delà de huit mois, relevé qu'il avait été déjà condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an, dès lors que, mis en examen du chef d'agression sexuelle aggravée, il encourt une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement et qu'ainsi, sa détention provisoire peut être prolongée conformément aux dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi formé le 28 novembre 2005 :

Le DECLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé le 22 novembre 2005 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80056
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Détention provisoire en matière correctionnelle - Prolongation au-delà de quatre mois - Conditions - Détermination.

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Détention provisoire en matière correctionnelle - Prolongation au-delà de quatre mois - Conditions - Détermination

En matière correctionnelle dès lors que la peine encourue par la personne mise en examen est supérieure à cinq ans et même si elle n'a pas déjà été condamnée à une peine sans sursis supérieure à un an d'emprisonnement, sa détention provisoire peut être prolongée dans les conditions prévues par l'article 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 144-1, 145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre de l'instruction), 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2006, pourvoi n°06-80056, Bull. crim. criminel 2006 N° 68 p. 263
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 68 p. 263

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award