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14/03/2006 | FRANCE | N°05-84362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2006, 05-84362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2005, qui, pour outrages à personne chargée d'une mission de service publ

ic, l'a condamné à 450 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2005, qui, pour outrages à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 450 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 et 433-22 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"aux motifs que, dans son rapport en date du 13 février 2003, la partie civile, Charles Y..., garde-chasse assermenté pour la surveillance des propriétés de Gérard Z..., demeurant le Château de Villers, indique que, porteur des marques distinctives de sa fonction, il faisait une tournée de surveillance dans le bois dit de la Bruyère, parcelle n° 312, commune de Villers-sur-Mer, lorsque son attention a été attirée par deux chiens courants qui suivaient des traces de sanglier dans un champ de maïs ; que le piqueux commençait à les accompagner en pénétrant d'environ cinq mètres dans le champ ; que Charles Y... lui a demandé de rappeler ses chiens et de repartir mais que les chiens ont continué à chasser et levaient un chevreuil dans le bois du parc n° 306, autre propriété de Gérard Z... ; que le piqueux se retirait et attendait sur le talus ;

que vers 15 heures, Jean-Claude X..., qui était dans sa parcelle n° 24, l'insultait en lui disant "tu ne vas pas nous emmerder espèce de con"; qu'il venait dans le bois et poursuivait ses insultes en disant : "va te faire enculer par Z..., espèce de salaud", "toi et Z... tu vas te rappeler du procès, ça va te coûter cher et tu vas payer! C'est bien dommage que tu n'aies pas mis ta belle tenue de garde-chasse aujourd'hui" ; qu'il repartait sur ses terres en disant, "Y..., viens là, je vais te casser la gueule (...) Y..., Y..., je t'emmerde, on a braconné sur les terres que tu gardes" ; que Charles Y... précisait qu'il était parti vers trois personnes qui arrivaient et qui avaient entendu les derniers propos, à savoir Claude et Rémy A... et Gérard Z... (...) ; que si les témoignages de Gérard Z..., pour la partie civile, de Michel B..., de Paul C..., d'Arnaud X... pour le prévenu sont totalement contradictoires, force est de constater que Claude A... et Rémy A..., qui sont des témoins extérieurs, confirment les outrages proférés par le prévenu ; que le prévenu tente vainement de remettre en cause la valeur de ces témoignages en déclarant aux gendarmes qu'il avait entendu dire qu'il s'agissait d'amis de Gérard Z... puis en déclarant à la Cour qu'il s'agit de préposés de Gérard Z... sans en rapporter le moindre commencement de preuve ;

que le prévenu tente également vainement de démontrer que la configuration des lieux à l'endroit où se trouvaient Claude et Rémy A... et Gérard Z... leur rendait impossible d'entendre ce qui avait pu être dit aux extrémités des parcelles 312 et 241 en produisant un constat de Me Perrissin D..., les témoins ayant précisément déclaré que les éclats de voix étaient assez violents ;

qu'il ne peut être déduit du constat les conclusions auxquelles arrive Jean-Claude X... en l'absence de la preuve de l'identité des conditions de déroulement de l'incident et de celles des constatations de l'huissier ; que le prévenu fait état enfin d'un contentieux ancien avec trois incidents dont le dernier a débouché devant le tribunal correctionnel de Lisieux et devant le tribunal d'instance de Pont-L'Evêque ; que cependant, ce contentieux peut justement expliquer les propos du prévenu qui s'était trouvé poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lisieux suite à un procès-verbal dressé par Charles Y... ; qu'enfin, les outrages concordent avec la personnalité du prévenu qui a été condamné le 18 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Lisieux à 400 euros d'amende avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et menace de mort réitérée ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits sont établis et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments (..)" ;

"alors que l'infraction d'outrage prévue à l'article 433-5 du Code pénal est constituée par des paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics, ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que cette infraction postule donc que la victime de l'infraction soit une personne chargée d'une mission de service public ; qu'en ne recherchant pas au cas d'espèce, si tel était le cas d'un garde-chasse particulier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X... a été cité à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour avoir outragé Charles Y..., garde-chasse particulier assermenté, dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a été relaxé par le premier juge ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire le prévenu coupable du délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal, l'arrêt, après avoir rappelé la qualité de Charles Y..., prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'étant investis, en application des articles L. 428-21 du Code de l'environnement et 29 du Code de procédure pénale, du pouvoir de dresser procès-verbal des délits et contraventions entrant dans les prévisions de ces textes, les gardes-chasse particuliers assermentés bénéficient de la protection instituée par l'article 433-5 précité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84362
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Outrage - Personne chargée d'une mission de service public - Garde-chasse particulier assermenté.

Les gardes-chasse particuliers assermentés, étant investis en application des articles L. 428-21 du code de l'environnement et 29 du code de procédure pénale, du pouvoir de dresser procès-verbal des délits et contraventions entrant dans les prévisions de ces textes, bénéficient de la protection instituée par l'article 433-5 du code pénal.


Références :

Code pénal 433-5
Code de l'environnement L428-21
Code de procédure pénale 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 juin 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-15, Bulletin criminel 1969, n° 253, p. 607 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2006, pourvoi n°05-84362, Bull. crim. criminel 2006 N° 67 p. 261
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 67 p. 261

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84362
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