AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2005, qui a relaxé la commune de MAGNY-VERNOIS du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 mai 2001, Vincent X..., âgé de cinq ans, a été mortellement blessé lors de la chute d'un des tuyaux de fonte, mal arrimé, qui avaient été entreposés devant son domicile en vue de travaux d'assainissement dont l'exécution avait été confiée par la commune de Magny-Vernois à la Société Moderne de Bâtiments et de Travaux Publics ; qu'à la suite de cet accident, cette société, deux de ses préposés et la commune ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle sur le fondement des dispositions des articles 226-1 du Code pénal, L. 235-1 du Code du travail, ainsi que des articles 13 et 14, alors applicables, du décret du 8 janvier 1965 ; que les premiers juges ayant déclaré la prévention établie à l'égard des prévenus, la commune a relevé appel de la décision, de même que le ministère public à l'encontre de cette dernière prévenue ;
Attendu qu'après avoir relevé que le défaut d'arrimage des matériaux n'était imputable qu'aux responsables du chantier auxquels il appartenait de veiller à la stricte application des règles de sécurité, l'arrêt, pour infirmer le jugement entrepris, énonce, notamment, que l'infraction aux dispositions de l'article L. 235-1 du Code du travail ne peut être retenue à l'égard de la commune, qui avait délégué ses obligations comme ce texte lui en donnait le pouvoir ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif erroné, justement critiqué au moyen, relatif à l'exigence d'une faute qualifiée pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;