AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'existence du pourvoi :
Vu les articles L. 111-2, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, 604 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire et que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. El X..., ressortissant libanais en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le 18 novembre 2004, cet étranger a fait déposer au greffe de la Cour de Cassation, par un mandataire, une déclaration de pourvoi en cassation aux fins de suspension de l'exécution d'une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 novembre 2004) statuant sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
qu'invoquant son projet de mariage et sa demande d'asile ainsi que les droits s'y rapportant reconnus par les articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. El X... demande au premier président de la Cour de Cassation de constater que ces circonstances de droit et de fait justifient qu'il soit sursis à l'exécution de la prolongation de son maintien en rétention et que soit ordonnée sa "libération de toutes mesures de surveillance et de maintien en rétention administrative" ;
Attendu, cependant, qu'une telle requête, qui ne contient pas la manifestation de la volonté d'obtenir la cassation d'une décision judiciaire, ne constitue pas un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.