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14/03/2006 | FRANCE | N°04-50166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2006, 04-50166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'existence du pourvoi :

Vu les articles L. 111-2, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, 604 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire et que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;r>
Attendu que M. El X..., ressortissant libanais en situation irrégulière sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'existence du pourvoi :

Vu les articles L. 111-2, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, 604 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire et que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. El X..., ressortissant libanais en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le 18 novembre 2004, cet étranger a fait déposer au greffe de la Cour de Cassation, par un mandataire, une déclaration de pourvoi en cassation aux fins de suspension de l'exécution d'une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 novembre 2004) statuant sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

qu'invoquant son projet de mariage et sa demande d'asile ainsi que les droits s'y rapportant reconnus par les articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. El X... demande au premier président de la Cour de Cassation de constater que ces circonstances de droit et de fait justifient qu'il soit sursis à l'exécution de la prolongation de son maintien en rétention et que soit ordonnée sa "libération de toutes mesures de surveillance et de maintien en rétention administrative" ;

Attendu, cependant, qu'une telle requête, qui ne contient pas la manifestation de la volonté d'obtenir la cassation d'une décision judiciaire, ne constitue pas un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-50166
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du premier président statuant en appel - Pourvoi en cassation - Définition - Portée.

CASSATION - Pourvoi - Objet - Contrôle de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit - Portée

CASSATION - Pourvoi - Définition - Exclusion - Cas - Demande tendant à la suspension de l'exécution d'une ordonnance rendue par un premier président de cour d'appel statuant sur la prolongation du maintien en rétention d'un étranger

CASSATION - Pourvoi - Définition - Exclusion - Cas - Demande tendant à ce qu'il soit sursis à la prolongation du maintien en rétention d'un étranger

Il résulte des articles L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire, 604 et 605 du nouveau code de procédure civile, que la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire et que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande d'un étranger, formée au greffe de la Cour de cassation, tendant à la suspension de l'exécution d'une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel et à ce qu'il soit sursis à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé, une telle requête, qui ne contient pas la manifestation de la volonté d'obtenir la cassation d'une décision judiciaire, ne constituant pas un pourvoi en cassation.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L111-2
Nouveau code de procédure civile 604, 605

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (premier président), 09 novembre 2004

Sur le non-lieu à statuer sur un recours qui ne constitue par un pourvoi en cassation, à rapprocher : Chambre civile 2, 1973-05-04, Bulletin 1973, II, n° 149, p. 110 (non-lieu à statuer) ; Chambre sociale, 1973-11-15, Bulletin 1973, V, n° 579, p. 534 (non-lieu à statuer) ; Chambre sociale, 1987-12-03, Bulletin 1987, V, n° 708, p. 499 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2006, pourvoi n°04-50166, Bull. civ. 2006 I N° 159 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 159 p. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.50166
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