AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le préfet de la Gironde fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 septembre 2004), d'avoir assigné à résidence M. X...
Y..., ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français faisant l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative en date du 1er septembre 2004, alors, selon le moyen :
1 / que l'intéressé s'étant volontairement soustrait à un précédent arrêté de reconduite à la frontière du 5 août 2003, la décision d'assignation à résidence devait faire l'objet d'une motivation spéciale ;
que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le premier président a violé les dispositions de l'article 35 bis, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
2 / que pour prononcer l'assignation à résidence de M. X...
Y..., le juge d'appel a retenu des éléments reposant sur des considérations qui ne sauraient être interprétées comme des garanties de représentation au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance précitée ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'étant depuis plusieurs années en France, M. X...
Y... bénéficie d'un logement à Bordeaux depuis plusieurs mois, que ce domicile a été contrôlé par les services de la gendarmerie de l'Air, que l'intéressé est salarié d'une entreprise depuis plusieurs années et bénéficie de feuilles de paie produites sur plus d'un an et demi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a, par une décision spécialement motivée répondant aux exigences de l'article 35 bis, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenu que l'étranger disposait de garanties de représentation effectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.