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14/03/2006 | FRANCE | N°04-17433

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006, 04-17433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2004), que les 28 décembre 1999 et 23 mars 2000, M. X... a établi, au profit de la société Shipping agency service, deux reconnaissances de dette où il reconnaissait avoir détourné, au préjudice de cette société et sous couvert de ses fonctions, une partie du montant de plusieurs chèques, dont un de 426 449 francs, émis sur le compte de celle-ci, à l'ordre de la sociétÃ

© Locatrans dont lui-même était aussi le gérant et où il s'engageait à rembourser, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2004), que les 28 décembre 1999 et 23 mars 2000, M. X... a établi, au profit de la société Shipping agency service, deux reconnaissances de dette où il reconnaissait avoir détourné, au préjudice de cette société et sous couvert de ses fonctions, une partie du montant de plusieurs chèques, dont un de 426 449 francs, émis sur le compte de celle-ci, à l'ordre de la société Locatrans dont lui-même était aussi le gérant et où il s'engageait à rembourser, selon certaines modalités qui étaient précisées, les sommes de 359 575,48 francs et 629 267,78 francs ; qu'assigné en paiement par la société Shipping agency service sur le fondement de ces actes, M. X... a soutenu qu'ils étaient dépourvus de cause, les détournements ayant, d'après lui, été en réalité commis au préjudice de la société Locatrans et non à celui de la société Shipping agency service laquelle aurait dès lors été dépourvue d'intérêt et de qualité pour agir ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées par la société Shipping agency service, alors, selon le moyen :

1 / que, comme il le soutenait, il apparaissait à la lecture des chèques litigieux émis par la société Shipping agency service qu'il ne les avait pas tous signés lui-même puisque celui du montant de 426 449 francs ne comportait pas la même signature que celle portée sur les autres chèques et les reconnaissances de dette ; qu'en considérant malgré cela que la signature de tous les chèques émanait de lui, la cour d'appel a dénaturé le chèque litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, pour considérer que les reconnaissances de dettes des 28 décembre 1999 et 23 mars 2000 avaient une cause et étaient en conséquence valables, la cour d'appel a considéré que le détournement de fonds au préjudice de la société Shipping agency service était établi par le crédit au compte de la société Locatrans d'une somme de 1 321 358,10 francs provenant de cette société et l'établissement de chèques tirés sur la société Locatrans à son profit pour une somme de 867 361,93 francs ; que faute de constater l'existence d'un lien entre ces entrées et ces sorties d'argent, ces motifs ne suffisaient pas à établir que les sommes qu'il avait prélevées sur la société Locatrans provenaient des fonds versés par la société Shipping agency service ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil et que la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; que M. X... n'ayant jamais produit aucun écrit au sens de ce texte de nature à prouver l'inexistence du préjudice subi par la société Shipping agency service à la suite des détournements que, dans chacune des reconnaissances de dette litigieuses, il avait reconnu avoir commis à son détriment ni donc de l'obligation en contrepartie de laquelle il avait souscrit les engagements litigieux, il en résulte, qu'abstraction faite de la dénaturation dénoncée par la première branche restée sans conséquence sur la solution du litige, la décision est légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17433
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Reconnaissance de dette - Cause - Fausseté - Preuve entre les parties - Ecrit - Portée.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Reconnaissance de dette - Cause - Définition

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du code civil - Domaine d'application - Reconnaissance de dette - Condition

Une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager. Dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil.


Références :

Code civil 1131, 1341

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2006, pourvoi n°04-17433, Bull. civ. 2006 IV N° 66 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 66 p. 65

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17433
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