AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire ne demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... se sont mariés en 1996 et qu'une fille est née de leur union ; que Mme Y... ayant saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande de contribution aux charges du mariage, M. Z... a invoqué un jugement de répudiation rendu le 27 août 2001 par le tribunal de première instance d'Al Hoceima (Maroc) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d'avoir déclaré le jugement marocain inopposable à Mme Y... ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part que les époux Z... résident en France avec leur fille et, d'autre part, que le mari étant de nationalité française, la juridiction marocaine n'était pas celle de la nationalité commune des époux ; qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué, la cour d'appel a pu en déduire que la juridiction marocaine n'était pas internationalement compétente au sens des articles 16 a de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 de sorte que l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.