AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une adoption simple par Mme Y..., est son seul héritier ; qu'après avoir réglé une somme au titre des droits de succession, il a fait l'objet de la part de l'administration fiscale de deux redressements, l'un visant à placer la succession sous le régime des mutations à titre gratuit entre personnes non parentes, l'autre fondé sur une insuffisance de valeur vénale de la succession ; qu'après avoir vainement contesté ces redressements, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde devant le tribunal de grande instance en demandant la décharge des impositions mises en recouvrement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 786 du Code général des impôts, ensemble l'article R 202-2 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt qui écarte la déclaration notariée de deux témoins, retient que la production de ce document se heurte à la prohibition de la preuve testimoniale incompatible avec le caractère écrit de la procédure fiscale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion de la preuve testimoniale n'interdit pas aux juges de constater les faits selon des attestations annexées aux mémoires produits par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait reçu dans sa minorité et durant cinq ans au moins des secours et soins ininterrompus de l'adoptant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquaient les mentions de la requête en adoption et le jugement prononçant cette adoption, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.