AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Henri et Amélie X... sont décédés respectivement en 1993 et 1979 laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Yves, Jean et Françoise ; que ces deux derniers ont reçu, chacun, de leurs parents, en 1970 et 1978, à titre de donation en avancement d'hoirie, un immeuble sis à Clis ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2003) d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par lui pour la maison du 10, rue de la mairie à Piriac à la somme de 2 700 francs par mois à compter du 16 mars 1996 jusqu'au jour du partage ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, pour estimer que M. Yves X... était redevable d'une indemnité d'occupation pour la maison de Piriac, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère réel mais relativement limité de l'utilisation de la ligne téléphonique, de sorte qu'il était établi qu'il partageait son temps entre plusieurs résidences dont celle de Piriac ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Yves X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de versement par Jean et Françoise X... d'une indemnité de rapport à l'indivision à raison des maisons de Clis dont ils ont reçu donation respectivement en 1970 et 1978 ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Yves X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il entendait voir ordonner le rapport en valeur des immeubles donnés à ses frère et soeur, d'autre part, qu'il résulte de ses conclusions que Mme X... n'a pas donné son accord sur le principe d'une indemnité de rapport mais a seulement évoqué l'hypothèse d'une éventuelle demande qui pourrait être émise par son frère ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, irrecevable en sa première branche, et inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Yves X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rapport à l'indivision des fruits et intérêts produits par les maisons de Clis données à Jean et Françoise X... en avancement d'hoirie respectivement en 1970 et 1978, alors, selon le moyen, que les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession ; que lorsque le rapport doit avoir lieu en valeur, l'indemnité de rapport due par le gratifié est productive d'intérêts à compter du jour de l'ouverture de la succession ; qu'en déboutant cependant M. Yves X... de sa demande au titre des fruits et intérêts des maisons données à ses frère et soeur sans dispense de rapport, au seul motif, inopérant, de l'état dans lequel ils étaient lorsqu'ils ont été donnés, la cour d'appel a violé l'article 856 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation imposée par l'article 856 du Code civil de tenir compte à la succession, à compter du jour du décès, des fruits et des intérêts des choses sujettes à rapport suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu ; qu'ayant souverainement constaté que les biens donnés ne pouvaient être loués en l'état lorsqu'ils ont été donnés, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à rapport des fruits qui n'ont été produits que par suite de l'activité des donataires ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yves X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Yves X... à payer à Mme Françoise X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.