AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonietta, épouse Y...,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 avril 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que la reconnaissance de dette datée du 18 octobre 1982, annexée à l'acte notarié du 9 avril 1987, montre que le texte commence par : " je soussigné Pierre Y... reconnaît devoir la somme de 400 000 francs... " ; qu'il se termine par les mentions "pour valoir et servir ce que de droit M. Y... " ; que suit ensuite la signature de Pierre Y... qui est caractéristique et que l'on retrouve au bas de l'acte notarié ; que l'examen de ce document montre qu'il a été rédigé entièrement de la même main, y compris la mention "M. Y..." figurant in fine ; que Mme Z... a reconnu être l'auteur du texte ; qu'il n'y figure nullement la signature d'Antonietta Y..., dont la signature caractéristique figure au bas de l'acte notarié ; que l'exemplaire de la reconnaissance de dette produite devant la chambre civile de la cour d'appel diffère de celui annexé à l'acte notarié, en ce qu'il comporte les lettres " Mme " au- dessus du " V " de la mention : "M. Y..." que Mme Z... a reconnu avoir ajouté les lettres " Mme" ; qu'elle a ainsi manifestement voulu faire croire qu'Antonietta Y... était engagée par cette reconnaissance de dette ; que le faux est donc matériellement établi que cependant, pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que l'altération de l'acte soit de nature à causer un préjudice ; qu'or Antonietta Y... a régulièrement souscrit le 9 avril 1987, avec Pierre Y..., un acte notarié portant reconnaissance de dette à l'égard de Mme Z... et reprenant le même engagement que celui contenu dans le manuscrit daté du 18 octobre 1982 ; qui plus est, dans l'acte notarié, Antonietta Y... se reconnaît débitrice solidaire avec son époux de la somme de 400 000 francs et l'obligation de remboursement est assortie du paiement d'intérêts au taux de 9 % l'an sur une période de 7 ans à compter du 9 avril 1987 ;
"et aux motifs encore qu'en outre, Antonietta et Pierre Y... consentent, par cet acte notarié, à affecter hypothécairement leur maison de Puyvert en garantie du remboursement du principal, intérêts et frais de la dette ; qu'en conséquence, l'altération portée par Mme Z... sur le manuscrit du 18 octobre 1982 est insusceptible d'avoir causé un préjudice actuel ou seulement éventuel à l'un ou l'autre des époux Y... ;
"alors que constitue un faux la fabrication de tout document susceptible de constituer un mode de preuve dès lors qu'intentionnellement commise, elle est de nature à porter préjudice à un tiers ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater qu'Antonietta Z... avait ajouté les lettres "Mme" sur l'exemplaire de la reconnaissance de dette qu'elle avait produite en justice pour faire croire qu'Antonietta Y... était engagée par cette reconnaissance de dette visée à l'acte authentique du 9 avril 1987 et exclure l'existence d'un préjudice, fût- il éventuel" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;