AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DEMATHIEU ET BARD,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de METZ, en date du 15 novembre 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné deux officiers de police judiciaires pour assister à la visite et la saisie de pièces dans les locaux de la société Demathieu et Bard pour rechercher des preuves de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la construction et de la rénovation des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires ;
"alors qu'en vertu de l'article L. 450-4 du Code de commerce, la visite domiciliaire et les saisies s'effectuent sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; qu'à cette fin, ce dernier désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisies et de le tenir informé de leur déroulement ; que, pour qu'un tel contrôle soit effectif, il appartient au juge des libertés et de la détention saisi par commission rogatoire de viser les mêmes faits que le juge qui a autorisé les saisies ; que, par ailleurs, il excéderait ses pouvoirs en autorisant les visites pour rechercher des pratiques anticoncurrentielles non visées dans l'ordonnance du juge saisi pour autoriser lesdites visites ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée indique que le juge désigné par commission rogatoire est saisi de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la construction et de la rénovation des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires alors pourtant que l'ordonnance ayant autorisé ces visites ne vise que les pratiques anticoncurrentielles consistant en une augmentation artificielle du prix des marchés et en une concertation visant à faire attribuer le marché à l'un des candidats aux dits marchés, pratiques interdites par les articles L. 420-1 points 2 et 4 et 81-1 a) et c) du traité CE ; que, par conséquent, le juge des libertés et de détention saisi par commission rogatoire
n'a pas mis les officiers de police judiciaire en mesure d'exercer le contrôle prévu par l'article L. 450-4 du Code de commerce, en violation de cette disposition ainsi que de l'article 8, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et a commis un excès de pouvoirs, en méconnaissant les termes de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en visant des pratiques autres que celles qui étaient autorisées par l'ordonnance du 25 octobre 2004" ;
Attendu que, l'ordonnance attaquée visant expressément les motifs de l'ordonnance du 26 octobre 2004, qui a autorisé les opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;