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08/03/2006 | FRANCE | N°04-43668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2006, 04-43668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme X... que sur le pourvoi principal formé par la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme (HPCA) ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1991 par la société HPCA en qualité de secrétaire commerciale ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie les 18 et 19 janvier 2001, les 8 et 27 février 2001, puis à compter du 19 mars 2001, elle a été licenciée le 28 juin 2001 pour absences prolongées pe

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme X... que sur le pourvoi principal formé par la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme (HPCA) ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1991 par la société HPCA en qualité de secrétaire commerciale ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie les 18 et 19 janvier 2001, les 8 et 27 février 2001, puis à compter du 19 mars 2001, elle a été licenciée le 28 juin 2001 pour absences prolongées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invoquant une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la formalité instituée par l'article 48 de la Convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement en convoquant la salariée par lettre du 15 juin 2001 à un entretien préalable devant se tenir le 25 juin et qu'à ces dates, l'arrêt de travail pour maladie courait du 13 au 27 juin, a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été préalablement mise en demeure de reprendre le travail à une date déterminée, en méconnaissance de la procédure conventionnelle, ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydraulique pneumatique contrôle automatisme, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43668
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Commerce - Convention nationale de commerces de gros - Article 48 - Absences et congés - Nécessité de remplacement définitif - Rupture du contrat de travail - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement prononcé en violation d'une limitation conventionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur - Inobservation - Portée

La formalité instituée par l'article 48 de la convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédée de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond. Il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3
Convention nationale de commerce de gros art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2006, pourvoi n°04-43668, Bull. civ. 2006 V N° 95 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 95 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Auroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43668
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