La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2006 | FRANCE | N°04-19140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2006, 04-19140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2003), que les consorts X... et la SCI Les Moulins d'Hyères ont relevé appel, le 14 décembre 2001, d'un jugement les ayant condamnés solidairement à payer une somme à M. Y... et qui leur avait été signifié en mairie par acte d'huissier de justice le 22 août 2001 ;

qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable, comme tardif ;

At

tendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur déféré engagé c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2003), que les consorts X... et la SCI Les Moulins d'Hyères ont relevé appel, le 14 décembre 2001, d'un jugement les ayant condamnés solidairement à payer une somme à M. Y... et qui leur avait été signifié en mairie par acte d'huissier de justice le 22 août 2001 ;

qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable, comme tardif ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur déféré engagé contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas d'impossibilité de signification à personne ou à domicile, l'acte est délivré en mairie après que l'huissier de justice a vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse et a fait mention de ces vérifications concrètes dans l'acte ; qu'en jugeant que satisfaisait à ces exigences la mention dans l'acte par un simple cochage de cases que le destinataire demeurait à l'adresse selon la boîte aux lettres et que le domicile était confirmé par un voisin sans indication du nom de ce voisin permettant de vérifier la sincérité de cette indication, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résultait de l'acte de signification du 22 août 2001 que le nom des consorts X... figurait sur la boîte aux lettres et qu'un voisin avait confirmé leur domiciliation ... à Hyères ; qu'en outre, dans l'acte d'appel du 14 décembre 2001, les consorts X... s'étaient encore domiciliés à cette adresse ; que le siège social de la SCI Les Moulins d'Hyères y était toujours établi ; qu'il résultait d'un procès-verbal de constat du 23 avril 2003 que les consorts X... étaient toujours propriétaires d'une maison d'habitation à ladite adresse où ils venaient régulièrement ;

que la réalité et la véracité des vérifications faites par l'huissier de justice lors des significations du jugement ne pouvaient en conséquence être mises en doute ; qu'il résultait des mentions figurant sur cet acte que l'huissier de justice s'était strictement conformé aux dispositions des articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Que de ces constatations et énonciations qui caractérisent les vérifications imposées à l'huissier de justice par les dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, et dès lors que l'huissier de justice n'était pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile, la cour d'appel a exactement déduit que l'acte de signification qui pouvait être préimprimé était régulier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à MM. Z... et A... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19140
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Validité - Conditions - Détermination.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire - Caractérisation - Portée

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Validité - Conditions - Mentions des formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Signification à domicile - Validité - Conditions - Détermination

Une cour d'appel qui constate qu'il résulte d'un acte de signification d'huissier de justice, en date du 22 août 2001, que le nom des destinataires figurait sur la boîte aux lettres, qu'un voisin avait confirmé leur domiciliation, que dans un acte d'appel du 14 décembre 2001 les intéressés s'étaient encore domiciliés à la même adresse et qu'il résultait d'un procès-verbal de constat du 23 avril 2003 qu'ils étaient toujours propriétaires d'une maison d'habitation à ladite adresse où ils venaient régulièrement, déduit exactement de ces constatations, qui caractérisent les vérifications imposées par les dispositions de l'article 656 du nouveau code de procédure civile à l'huissier de justice, qui n'était pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile, que l'acte de signification, qui pouvait être pré-imprimé, était régulier.


Références :

Nouveau code de procédure civile 655, 656

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2003

Sur la portée de la nécessité de mentionner dans l'acte de signification les investigations de l'huissier de justice destinées à établir la réalité du domicile, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-06-10, Bulletin 2004, II, n° 290, p. 244 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2006, pourvoi n°04-19140, Bull. civ. 2006 II N° 71 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 71 p. 70

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award