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08/03/2006 | FRANCE | N°04-13011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2006, 04-13011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, selon le second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuan

t en matière de taxe, que condamnée aux dépens dans une instance dans laquelle elle éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, selon le second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que condamnée aux dépens dans une instance dans laquelle elle était opposé aux consorts X..., la SCI de Sigon (la société) a contesté l'état de frais et des émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi la SCP Dauthy-Naboudet, désormais dénommée SCP Naboudet-Hatet, avoué (la SCP) de son adversaire ;

Attendu que pour taxer les frais de la SCP, l'arrêt relève qu'il ressort des dispositions des articles 13, 14 et 15 du décret que lorsque la demande formée comporte à la fois des chefs de demandes non évaluables en argent et des chefs de demandes évaluables en argent, il est alloué, pour les demandes non évaluables en argent un émolument fixé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la juridiction qui a statué, sur proposition de l'avoué et après avis de la chambre de discipline ; qu'en l'espèce, la société ayant été déboutée de sa demande tendant à la restitution des meubles, cette demande, qui n'a entraîné aucune condamnation, n'était pas évaluable en argent au sens de l'article 12 du décret ; qu'au vu de la longueur et de la difficulté du litige qui a successivement donné lieu à un arrêt de sursis à statuer, un arrêt avant dire droit, une ordonnance du premier président, une ordonnance du conseiller de la mise en état, une ordonnance rectificative du même conseiller, une expertise, un arrêt au fond, le compte des dépens de la SCP n'appelle aucune observation, l'évaluation du droit proportionnel correspondant à la complexité et à la difficulté de l'affaire et non à l'intérêt pécuniaire du litige strictement entendu ;

Qu'en se référant ainsi, pour calculer le montant des dépens, au bulletin d'évaluation des dépens établi unilatéralement par la SCP et visé par la chambre de discipline des avoués, alors que ce document n'avait pas été communiqué à la société, le premier président a violé les textes sus visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Naboudet-Hatet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Naboudet-Hatet ; la condamne à payer à la société de Sigon la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13011
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Taxe - Ordonnance de taxe - Calcul du montant des dépens - Calcul se référant au bulletin d'évaluation des dépens établi unilatéralement par l'avoué - Portée.

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Jugement - Obligations du juge - Etendue - Respect du principe de la contradiction

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Calcul de son montant - Calcul se référant au bulletin d'évaluation des dépens établi unilatéralement par l'avoué - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Calcul du montant des dépens se référant au bulletin d'évaluation des dépens établi unilatéralement par l'avoué

En l'état d'une contestation portant sur un état de frais et des émoluments établi par un avoué et vérifié par le greffier en chef, viole les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile, un premier président qui calcule le montant des dépens en se référant au bulletin d'évaluation des dépens établi unilatéralement par l'avoué, alors que ce document n'avait pas été communiqué à la partie qui exerçait le recours.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16, 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (premier président, 08 décembre 2003

Sur la portée du principe de la contradiction en matière de contestation des dépens d'avoués, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-12-02, Bulletin 2004, II, n° 511, p. 438 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2006, pourvoi n°04-13011, Bull. civ. 2006 II N° 68 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 68 p. 68

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Aldigé.
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13011
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