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07/03/2006 | FRANCE | N°05-15906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2006, 05-15906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 2 de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

Attendu que, selon l'article 2 de cette convention, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE AS

A et ses membres, la société Agences maritimes Barwil Pomme et la société Antinea Ship...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 2 de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

Attendu que, selon l'article 2 de cette convention, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE ASA et ses membres, la société Agences maritimes Barwil Pomme et la société Antinea Shipping Agency, ayant adressé des avances à la société Hyproc Shipping Company, pour les besoins de la consignation des navires d'armements clients, ont allégué contre cette dernière une créance résultant des comptes d'escales pour demander la saisie conservatoire du navire Larbi Ben X... lui appartenant ;

Attendu que pour refuser cette mesure, l'arrêt retient que l'action du GIE ASA, de la société Agences maritimes Barwil Pomme et de la société Antinea Shipping Agency était prescrite lorsqu'ils ont présenté leur requête en saisie conservatoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs alléguaient une créance maritime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Hyproc Shipping Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-15906
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie-conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conditions - Créances maritimes - Caractère non prescrit (non).

Il suffit, pour que la saisie conservatoire d'un navire puisse être ordonnée, que le demandeur se prévale d'une créance maritime au sens de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui refuse d'ordonner la saisie conservatoire d'un navire motif pris de ce que la créance du demandeur serait prescrite.


Références :

Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 art. 1, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2006, pourvoi n°05-15906, Bull. civ. 2006 IV N° 57 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 57 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Potocki.
Avocat(s) : Avocats : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15906
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