AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2005), que M. X... (l'assuré) a souscrit le 5 novembre 1999 auprès de la société La Mondiale Partenaire (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie multisupport ; que dans le bulletin de souscription, il a reconnu "avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et de leurs annexes" valant note d'information du contrat ; qu'il a opté pour une formule dans laquelle il se réservait, pour moitié environ des fonds, la possibilité de gérer lui-même ; qu'il a versé à la souscription la somme de 2 020 202 francs puis, le 11 janvier 2000, 2 500 000 francs ; que, mécontent de l'évolution de son capital et reprochant à l'assureur de n'avoir pas respecté son obligation précontractuelle d'information au moment de la souscription du contrat, telle que prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, M. X... a entendu exercer, le 6 novembre 2001, la faculté de renonciation prévue par ce texte ; que devant le refus de l'assureur, il a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance en restitution du capital investi dans les conditions prévues par le troisième alinéa du texte précité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, en ce qu'il fixe en son alinéa 1er le point de départ du délai de renonciation de 30 jours du premier versement et en ce qu'il prévoit en son alinéa 2 que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au 30e jour suivant la date de remise des documents, n'est pas compatible avec les dispositions précises et inconditionnelles de l'article 35 de la directive 2002/83/CEE concernant l'assurance directe sur la vie qui imposent aux Etats membres l'obligation de fixer le délai de renonciation "entre 14 et 30 jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu" ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances qui sanctionnent l'obligation d'information de l'assuré par l'assureur par une prorogation du délai de renonciation, soit par une durée illimitée de ce délai, ne sont pas à cet égard encore compatibles avec les dispositions de l'article 35 de la directive et de son article 36 intitulé : "Information des preneurs", ces deux articles n'établissant aucun lien entre les informations qui doivent, selon l'article 36, être données aux preneurs et la durée et le point de départ du délai de renonciation, tels qu'impérativement fixés par l'article 35 ; qu'en déclarant le droit interne compatible avec la directive 2002/83/CEE pour refuser d'interpréter les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances à la lumière du texte européen et de la finalité de la directive, qui a pour objet l'unification du marché de l'assurance-vie dans la communauté et non la protection de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 249, alinéa 3 (ancien article 189, alinéa 3) du traité instituant la Communauté européenne ainsi que les articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CEE ;
2 / qu'aux termes de l'article 234 du Traité CEE (ancien article 177) : "La Cour de justice est compétente, pour statuer à titre préjudiciel, ... sur la validité de l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question" ;
que la procédure de renvoi préjudiciel est une procédure de coopération judiciaire par laquelle juridictions nationales et Cour de justice, dans l'ordre de leurs compétences, sont appelées à contribuer à l'élaboration d'une décision en vue d'assurer l'application uniforme du droit communautaire ; que ne peuvent donc être assimilées à une exception de procédure, telle que définie par l'article 73 du nouveau Code de procédure civile et devant être, par application de l'article 74 du même Code, soulevée sous peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond, les demandes de la société La Mondiale tendant à ce que la Cour use de la prérogative que lui confère l'article 234 du Traité CEE et pose à la Cour de justice des questions préjudicielles concernant l'interprétation des dispositions de la directive 2002/83/CEE relatives à la faculté de renonciation du preneur d'assurance, qu'en déclarant ces demandes irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 234 du Traité CEE, ensemble les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu, sur la première branche, que, dans la mesure où l'action de M. X... n'était pas fondée sur l'exercice du délai de réflexion institué par l'alinéa 1 de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, le moyen qui conteste la compatibilité de ce texte précis avec la directive 2002/83/CEE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie, serait-il fondé, est inopérant ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes que, lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 10 du Traité CEE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ;
Qu'ainsi, alors que la finalité de la directive 2002/83/CEE, telle qu'elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d'autant que la durée de ses engagements peut être très longue, en l'état de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du Code des assurances qui énumère les documents et informations qui doivent être remis au souscripteur avant la conclusion du contrat, les textes invoqués par la première branche du moyen ne font pas obstacle à ce que le défaut de remise de ces documents et informations soit sanctionné en vertu du même article L. 132-5-1 par la prorogation du délai de renonciation prévu à son deuxième alinéa et par la restitution au cas de renonciation, de l'intégralité des sommes versées par le souscriptieur dans les conditions fixées par le troisième alinéa ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Attendu, enfin, qu'en sa seconde branche le moyen est inopérant en ce qu'il critique l'exercice par les juges du fond d'un pouvoir remis à leur appréciation, dès lors que, en dépit du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, ils estimaient que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances était en adéquation avec le droit communautaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que, dans l'annexe III de la directive 2002/83/CEE à laquelle renvoie son article 36 ne figure pas parmi les informations devant être communiquées au preneur avant la conclusion du contrat le sort de la garantie décès dont la cour d'appel, infirmant à cet égard le jugement entrepris, reproche à la société La Mondiale de n'avoir pas informé M. X... ; qu'en affirmant que les informations mentionnées à l'article A. 132-4 du Code des assurances correspondent à celles énumérées dans l'annexe III de la directive, la cour d'appel a violé l'article 36 de la directive et son annexe III ;
2 / que l'annexe III de la directive précise à titre préliminaire que "les informations suivantes qui doivent être communiquées au preneur, soit A, avant la conclusion du contrat, soit B, pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l'Etat membre de l'engagement" ; qu'en affirmant que l'annexe III de la directive prévoit deux documents distincts, à savoir une notice d'informations et les conditions générales du contrat, qu'elle prévoit de façon expresse que la note est nécessairement distincte des conditions générales, qu'elle impose l'établissement de deux documents, d'une part, les informations devant être remises avant la conclusion du contrat, d'autre part, les conditions générales qui constituent le contrat lui-même communiquées pendant la durée du contrat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'annexe III de la directive 2002/83/CEE ;
3 / qu'ainsi qu'il est soutenu dans la deuxième branche du premier moyen de cassation, ne constitue pas une exception de procédure, telle que définie par l'article 73 du nouveau Code de procédure civile et devant être, par application de l'article 74 du même Code, soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité, la demande d'une partie tendant, comme celle de la société La Mondiale, à ce que la cour d'appel use de la prérogative que lui confère l'article 234 du Traité CEE et pose à la Cour de justice des questions préjudicielles concernant l'interprétation des dispositions de l'article 36 de la directive 2002/83/CEE relatives à l'information des preneurs ; qu'en déclarant irrecevable cette demande de la société La Mondiale parce que, constituant une exception de procédure, elle devait être soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble, par fausse application, les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la deuxième branche du moyen qui est préalable, qu'il résulte des dispositions de l'article 36 de la directive relatives à l'information des preneurs que, si avant la conclusion du contrat au moins les informations énumérées à l'annexe III point A doivent être communiquées au preneur, l'Etat membre peut exiger la fourniture d'informations supplémentaires qui apparaîtraient nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement ; que ce texte prévoit que les modalités de son application et de l'annexe III sont arrêtées par l'Etat membre ;
Qu'il s'en déduit que le formalisme de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dont les dispositions d'ordre public tendent à assurer la plus claire information du preneur qualifié de consommateur par le considérant n° 52 de la directive, constitue une simple modalité d'application de l'article 36-I de l'annexe III de la directive ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'assureur ne peut valablement soutenir que la directive ne prescrit pas la fourniture de deux documents distincts, à savoir la notice d'informations et les conditions générales, la remise au souscripteur d'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat étant nécessairement distincte des conditions générales du contrat qui constituent le contrat lui-même ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen s'attaque à un motif surabondant, la décision attaquée étant justifiée par ses autres motifs, non critiqués par le pourvoi, relatifs à l'absence d'information, même dans les conditions générales, sur les indemnités de rachat prélevées par l'assureur, les indications relatives au régime fiscal, les indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ;
Attendu qu'en sa troisième branche, le moyen est inopérant en ce qu'il critique l'exercice par les juges du fond d'un pouvoir remis à leur appréciation, dès lors qu'ils avaient jugé les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances en adéquation avec l'article 36 de la directive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'assuruer fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'une partie peut toujours, après la naissance du droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; que le droit de l'assuré de renoncer au contrat lui est ouvert, aux termes de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, à compter du premier versement ; que les informations que l'assureur doit communiquer au souscripteur devant l'être avant la conclusion du contrat, ce dernier est parfaitement en mesure de constater, avant l'expiration du délai de 30 jours suivant le premier versement, que toutes les informations exigées ne lui ont pas été communiquées, et notamment qu'il n'a pas reçu deux documents distincts, soit une note d'information, d'une part, et les conditions générales du contrat, d'autre part ; que le droit de renonciation dérogeant au principe de l'effet obligatoire du contrat, renonce de façon non équivoque au droit de renoncer au contrat le souscripteur qui, ainsi que le faisait valoir la société La Mondiale dans ses conclusions récapitulatives, exécute pendant deux ans le contrat en procédant à plusieurs arbitrages successifs, en décidant seul de modifier ses supports boursiers et en choisissant seul de nouveaux supports ; que tout en relevant que la société La Mondiale invoquait l'exécution du contrat par M. X..., la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'aucun acte de la part de ce dernier ne manifestait qu'il ait eu la volonté non équivoque de renoncer à son droit à rétractation, a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
2 / et que, faute d'avoir précisé en quoi consistaient les actes de l'assuré qui, selon elle, ne suffiraient pas à manifester sa volonté non équivoque de renoncer au droit de rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que, selon l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, le défaut de remise des documents et informations énumérées par l'alinéa 2 de ce texte entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa ; qu'en vertu de l'article L. 111-2 du Code des assurances, ces dispositions sont d'ordre public ;
Qu'il s'ensuit que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 n'est pas possible ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de l'assuré, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de renonciation du souscripteur au contrat, celui-ci ne peut plus recevoir une quelconque exécution et, partant, l'assureur devoir la garantie en cas de décès ; que, de plus, le droit de renonciation étant un droit personnel au souscripteur, celui-ci est nécessairement vivant lorsqu'il renonce au contrat ; que ne peut donc se poser la question de savoir si les sommes qui, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, doivent être restituées par l'assureur dans les 30 jours à compter de la réception de la lettre de l'assuré notifiant sa renonciation au contrat, doivent être remises au bénéficiaire désigné ou à ses héritiers, être intégrées ou non dans l'actif successoral ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la nature et les effets du droit de renonciation et violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
2 / que, l'assuré perdant sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance-vie en renonçant à ce contrat, ne peuvent en tout état de cause être appliquées aux sommes que l'assureur doit restituer à la suite de cette renonciation les règles propres au contrat d'assurance-vie qui permettent au souscripteur d'un tel contrat d'échapper aux règles du droit successoral relatives au rapport et à la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve héréditaire, aux règles des régimes matrimoniaux relatives aux récompenses dues à la communauté et aux règles du droit fiscal relatives aux droits de mutation en cas de mort ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-12, L. 132-13, L. 132-16 du Code des assurances et l'article L. 757-B du Code général des impôts ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la notice d'information n'a pas été remise à l'assuré, le moyen est inopérant ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'assureur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que manque à l'exigence de bonne foi l'assuré qui, parfaitement à même de connaître dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances les documents et informations exigés qui ne lui auraient pas été communiqués par l'assureur et qui, en procédant, dans le cadre du contrat, à des opérations successives d'arbitrage et plus en plus spéculatives, démontre, par un tel comportement, que l'information qui aurait été omise ne lui a pas fait défaut, qu'il avait une parfaite compréhension et maîtrise du contrat d'assurance, décide, deux ans après la conclusion du contrat, sous prétexte d'un défaut d'information, de renoncer au contrat afin d'échapper aux conséquences des risques financiers encourus du fait d'une baisse des supports boursiers qu'il a librement choisis ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré par la société La Mondiale de la mauvaise foi de M. X..., que le législateur a entendu contraindre l'assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et a choisi d'assortir cette obligation d'une sanction automatique dont l'application ne peut être subordonnée aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, la finalité du droit de renonciation étant, comme la société La Mondiale le faisait valoir dans ses conclusions, la protection du souscripteur contre un engagement inconsidéré, pris sans que son consentement ait été suffisamment éclairé, caractérise un détournement des dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances et un exercice abusif du droit de renonciation qu'il institue l'exercice par le souscripteur de ce droit aux seules fins de faire supporter par l'assureur les conséquences financières de ses choix boursiers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société La Mondiale dans ses conclusions, si M. X... n'avait pas commis un abus de droit en faisant jouer la faculté de renonciation non parce qu'il n'avait pu apprécier lors de la souscription du contrat l'opération d'assurance à laquelle il s'est engagé, mais parce que la mise en oeuvre de celle-ci sur la base de ses propres choix boursiers s'est révélée préjudiciable à ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, d'ordre public, et conforme à la directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002, que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que, par les dispositions de l'article précité, le législateur a entendu contraindre l'assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et a assorti cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne peut être subordonnée aux circonstances de l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Mondiale Partenaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Mondiale Partenaire à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.