La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2006 | FRANCE | N°04-20252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2006, 04-20252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Egée Normandie, dont M. de X... de Y... a été le gérant, le tribunal a ouvert à l'égard de l'ancien dirigeant de la société une procédure de redressement judiciaire le 4 septembre 1998 et a prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci le 6 novembre 1998 ; que le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 septembre 2004 qui a infir

mé ces décisions ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Egée Normandie, dont M. de X... de Y... a été le gérant, le tribunal a ouvert à l'égard de l'ancien dirigeant de la société une procédure de redressement judiciaire le 4 septembre 1998 et a prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci le 6 novembre 1998 ; que le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 septembre 2004 qui a infirmé ces décisions ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 190 à 192 de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 que les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006 ; que M. de X... de Y... ayant été remis à la tête de ses biens avant cette date, jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2004 par la cour d'appel de Rouen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-20252
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Procédure - Action - Poursuite - Conditions - Détermination .

CASSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu à statuer - Cas - Dirigeant social dont le redressement ou la liquidation judiciaire à titre de sanction n'ont pas été ouverts avant le 1er janvier 2006

Il résulte des combinaisons des articles 190 à 192 de la loi 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du liquidateur d'une société en procédure collective formé contre l'arrêt ayant, avant le 1er janvier 2006, jour d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, infirmé les décisions qui avaient prononcé le redressement et la liquidation judiciaires de son dirigeant et remis ce dernier à la tête de ses biens.


Références :

Code de commerce L624-5
Loi du 26 juillet 2005 art. 190, art. 191, art. 192

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2006, pourvoi n°04-20252, Bull. civ. 2006 IV N° 60 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 60 p. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award