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01/03/2006 | FRANCE | N°05-11522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2006, 05-11522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2004), que la commune d'Aragnouet a donné à bail à construction à la SCI Hôtel du Piau une parcelle de terrain pour y construire un immeuble à usage d' hôtel et ce, moyennant un loyer de 10 francs le mètre carré ; que le gérant de la SCI a fait établir un règlement de copropriété destiné à s'appliquer à l'hôtel en construction qui stipulait en son article 22 qu'au nombre des charges communes incombant aux copropri

étaires figurait le loyer du terrain ; que M. X... et Mme X... ainsi que la SCI ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2004), que la commune d'Aragnouet a donné à bail à construction à la SCI Hôtel du Piau une parcelle de terrain pour y construire un immeuble à usage d' hôtel et ce, moyennant un loyer de 10 francs le mètre carré ; que le gérant de la SCI a fait établir un règlement de copropriété destiné à s'appliquer à l'hôtel en construction qui stipulait en son article 22 qu'au nombre des charges communes incombant aux copropriétaires figurait le loyer du terrain ; que M. X... et Mme X... ainsi que la SCI Leca, constituée entre eux, ont respectivement acquis du 27 juin 1985 au 18 juillet 1999, divers lots ; que le syndicat des copropriétaires ne réglant pas les loyers, la commune a obtenu par une décision irrévocable la condamnation de celui-ci à lui payer une certaine somme représentant les loyers impayés de 1983 à 1995 inclus ; que n'ayant pu obtenir du syndicat paiement de sa créance, la commune a émis à l'encontre des époux X... et de la SCI Leca des titres exécutoires ; que Mme X... a assigné la commune en annulation de ces titres et en fixation de sa dette non prescrite ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la commune d'Aragnouet soutient que le pourvoi formé par Mme X... est irrecevable en application de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile comme étant dirigé contre un arrêt confirmant un jugement qui a seulement écarté l'autorité de la chose jugée et la prescription, et qui, "avant dire droit" sur la validité des titres exécutoires, a ordonné une expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur la recevabilité de l'action oblique exercée par la commune d'Aragnouet à l'encontre des copropriétaires, et de ce fait tranché une partie du principal, le pourvoi est recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1166 du Code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour déclarer la commune recevable à agir contre les époux X... et la SCI Leca, l'arrêt retient que tout créancier du syndicat peut agir directement en paiement de la dette de celui-ci en proportion de la part contributive de chaque copropriétaire telle que fixée par le règlement de copropriété, que la commune peut donc leur réclamer paiement par le biais de l'action oblique distincte en son fondement contractuel du bail à construction, qu'enfin cette demande ne se heurte en rien à la prescription quinquennale, s'agissant de recouvrement de sommes fixées par décision de justice à l'encontre d'un copropriétaire par le biais de l'action oblique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, s'agissant de charges incombant aux copropriétaires défendeurs à l'action oblique, la prescription décennale n'était pas acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG/03/00820 rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la commune d'Aragnouet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Aragnouet à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la commune d'Aragnouet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11522
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Action personnelle - Action oblique - Action du créancier du syndicat en paiement des charges

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Dettes - Action en paiement formée par les créanciers contre les copropriétaires - Action oblique - Prescription - Délai - Durée - Détermination ACTION OBLIQUE - Exercice - Copropriété - Action en paiement de charges formée par un créancier du syndicat contre les copropriétaires - Prescription - Délai - Durée - Détermination

Ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions des articles 1166 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, une cour d'appel qui ne recherche pas si la prescription décennale n'était pas acquise à l'égard de charges incombant à des copropriétaires défendeurs à une action oblique exercée par un bailleur à la suite d'une décision irrévocable condamnant le syndicat de copropriété à régler des loyers impayés d'un bail à construction


Références :

Code civil 1166
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2006, pourvoi n°05-11522, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 51, p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 51, p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11522
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