AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif par la société Optimax à compter du 1er mars 1982, a reçu en main propre, le 30 juin 2000, une lettre l'informant de ce que son adhésion à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 22 juin mettait fin à son contrat de travail d'un commun accord ; que l'employeur lui a remis le 4 juillet une nouvelle lettre énonçant les motifs de la rupture ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités dues au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail les dispositions de l'article L.122-14-4 du même Code ne s'appliquent pas aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, l'effectif de l'entreprise n'était pas inférieur à onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la détermination du montant des dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC d'Aquitaine par la société Optimax des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement à la date du jugement, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les consorts X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.